La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi déférée ;
Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de développement de l’Accès à l’Electricité à Moindre Coût (LEAD), conclu le 1er juillet 2025 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA) ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°145-PRM/SGP/SGA/DEJ/2025 du 18juillet 2025, reçue et enregistrée le 29 juillet 2025 au greffe de a Haute Cour de céans, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2025-016 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de développement de l’Accès à l’Electricité à Moindre Coût (LEAD), conclu le 1er juillet 2025 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA) ainsi que de l’Accord de Prêt y afférent ;
2.Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « l’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « avant toute ratification , les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
- Considérant que la loi n°2025-016 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 03 juillet 2025 et du 04 juillet 2025 ;
4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
- Considérant que selon l’exposé des motifs de la loi soumise au contrôle, le Gouvernement Malagasy opte pour la promotion d’une électrification plus rapide et moins coûteuse ». Afin de réaliser cette nouvelle politique énergétique, l’Association Internationale de Développement (IDA) lui a octroyé un Prêt d’un montant de onze millions de dollars américains (11 millions USD) pour le financement additionnel du Projet de développement de l’accès à l’Electricité à Moindre Coût (LEAD) ;
Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte de l’Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;
- Considérant de tout ce qui que l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de développement de l’Accès à l’Electricité à Moindre Coût (LEAD), conclu le 1er juillet 2025 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA) ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi déférée n°2025-016 autorisant la ratification dudit Accord de Prêt est conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE :
Article premier.- La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.
Article 2.- L’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de développement de l’Accès à l’Electricité à Moindre Coût (LEAD), conclu le 1er juillet 2025 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA) ainsi que la loi n°2025-016 autorisant la ratification dudit Accord de Prêt, sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 3. – La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue par visioconférence à Antananarivo, le vendredi premier août l’an deux mille vingt-cinq à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
