La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à La Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 portant Régime Général des Elections et des Référendums;

Vu la loi n°2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la Structure nationale Indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Vu le décret n°2021-1200 du 30 octobre 2021 portant désignation et constatation de l’élection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu la délibération n°007/CENI/D/2021 du 06 décembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu la délibération n°008/CENI/D/2021 du 06 décembre 2021 relative à l’élection des membres du bureau permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Le rapporteur ayant été entendu;

En la forme :

  1. Considérant que par requête n°1942-25/CENI/2025 du 03 novembre 2025, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante a saisi la Haute Cour de céans aux fins de constatation de vacance de poste du représentant de l’Assemblée Nationale au sein de ladite Commission, en l’occurrence Monsieur Houssen Abdallah qui a fait part depuis mai 2024 de son indisponibilité, pour des raisons d’ordre médical nécessitant un traitement hors du territoire ; que l’absence de l’intéressé perdurant jusqu’à présent, constitue un cas d’incapacité physique ;
  1. Considérant que l’article 29 de la loi n°2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la Structure Nationale Indépendante chargée de l’organisation et de la Gestion des opérations électorales dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante dispose : « Outre les cas prévus par les dispositions de l’article 28 ci-dessus et la démission volontaire, les membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante ne peuvent être démis de leurs fonctions qu’à la suite d’une procédure de destitution engagée par le Bureau Permanent de la Commission auprès de la Haute Cour Constitutionnelle qui la prononce pour :

. violation de serment ;

. incapacité physique ou mentale dûment constatée ;

. absence non justifiée à trois Assemblées Générales consécutives ;

. omission de déclaration de Conflit d’intérêt … » ; 

  1. Considérant qu’il résulte de ladite disposition que la Haute Cour Constitutionnelle est seule compétente pour rendre une décision de destitution d’un membre de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Que la saisine introduite par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, représentant le bureau permanent,   est régulière et recevable ;

Au Fond : 

  1. Considérant que l’article 29 de la loi n°2015-020 précise que le régime et les modalités de mise en œuvre de la procédure de destitution sont fixés par le Règlement Intérieur ;
  2. Considérant que, conformément à l’article 94 du Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Indépendante adopté par la délibération n°007/CENI/D/2021 du 06 décembre 2021, tout membre de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante peut être démis de ses fonctions à la suite d’une procédure engagée par le Bureau Permanent auprès de la Haute Cour Constitutionnelle pour incapacité physique ou mentale, toutefois dûment constatée ; 
  1. Considérant que la constatation d’une incapacité physique ou mentale relève normalement des attributions d’un corps médical ; qu’aucune pièce justificative y afférente concernant Monsieur Houssen Abdallah et permettant à la Haute Cour de céans de prononcer la destitution n’a été versée dans la requête ;

Que par conséquent, la Haute Cour Constitutionnelle n’est pas en mesure de prendre une décision et qu’il échet d’ordonner par avant dire droit, la production d’un certificat médical émanant du médecin traitant de l’intéressé, lequel atteste son incapacité physique à poursuivre ses fonctions ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE

Article premier.- La saisine introduite par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante est régulière et recevable.

Article 2.- Par avant dire droit, ordonne la production par le bureau permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante de la preuve de l’incapacité physique, en l’occurrence un certificat médical délivré par le médecin traitant de Monsieur Houssen Abdallah.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la Refondation de la République, au Premier Ministre Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi onze novembre l’an deux mille vingt-cinq à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller,

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.