La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à La Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Loi Organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 portant Régime Général des Elections et des Référendums;

Vu la Loi n°2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la Structure nationale Indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Vu le décret n°2021-1200 du 30 octobre 2021 portant désignation et constatation de l’élection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu la délibération n°007/CENI/D/2021 du 06 décembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu la délibération n°008/CENI/D/2021 du 06 décembre 2021 relative à l’élection des membres du bureau permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu la décision n°14/HCC/D3 du 11 novembre 2025 concernant la requête du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante aux fins de constatation de vacance de poste de Monsieur HOUSSEN Abdallah, représentant de l’Assemblée Nationale au sein de ladite Commission ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par requête n°1942-25/CENI/2025 du 03 novembre 2025, reçue au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante a saisi la Haute Cour de céans aux fins de Constatation de vacance de poste du représentant de l’Assemblée Nationale au sein de ladite Commission, en l’occurrence Monsieur HOUSSEN Abdallah qui a fait part depuis mai 2024 de son indisponibilité, pour des raisons d’ordre médical nécessitant un traitement hors du territoire ; que l’absence de l’intéressé perdurant jusqu’à présent, constitue un cas d’incapacité physique ;
  1. Considérant que suivant décision n°14/HCC/D3 du 11 novembre 2025, la Haute Cour Constitutionnelle a déjà déclaré recevable la saisine du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, représentant le Bureau Permanent ; 

AU FOND  

  1. Considérant que l’article 29 de la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la Structure Nationale Indépendante chargée de l’organisation et de la Gestion des opérations électorales dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante prévoit : « Outre les cas prévus par les dispositions de l’Article 28 ci-dessus et la démission volontaire, les membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante ne peuvent être démis de leurs fonctions qu’à la suite d’une procédure de destitution engagée par le Bureau Permanent de la Commission auprès de la Haute Cour Constitutionnelle qui la prononce pour :

. violation de serment ;

. incapacité physique ou mentale dûment constatée …» ; 

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a ordonné par avant dire droit dans la décision sus-rappelée la production d’un certificat médical du médecin traitant de Monsieur HOUSSEN Abdallah, attestant son incapacité physique à poursuivre ses fonctions ; 
  1. Considérant que la Commission Electorale Nationale Indépendante a fait parvenir par bordereau d’envoi n°2003/25/CENI/SE/DEJ le 17 novembre 2025 au greffe de la Haute Cour de céans la pièce justificative demandée, en l’occurrence une attestation médicale en date du 17 novembre 2025 délivrée par le Docteur Alina Cristina FUEREA et le Docteur Christine MATEUS, médecins à l’Institut Gustave Roussy ;
  1.  Considérant que de ce qui précède, l’incapacité physique de l’intéressé est constatée ;

Qu’il revient par conséquent à la Haute Cour Constitutionnelle de vider ledit avant dire droit, de prononcer la destitution de l’intéressé au sein du Bureau Permanent pour incapacité physique conformément à l’article 29 de la loi n°2015-020 du 19 novembre 2015 sur la Commission Electorale Nationale Indépendante et de constater la vacance du poste de l’intéressé ;

 

EN CONSEQUENCE
DECIDE

Article premier.- La saisine introduite par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante est régulière et recevable.

Article 2.-Vidant l’avant dire droit n°14/HCC/D3 du 11 novembre 2025, prononce la destitution de Monsieur HOUSSEN Abdallah au sein du Bureau Permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour incapacité physique.

Article 3.-Constate la vacance du poste de l’intéressé.

Article 4.- La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat par intérim, et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue par visioconférence à Antananarivo, le mardi dix huit novembre l’an deux mille vingt cinq à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.