La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique ;

Vu la requête et les pièces produites ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par requête en date du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, le Président de la Refondation de la République de Madagascar saisit la Haute Cour de céans en interprétation de l’article 3 de la décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

2.Considérant qu’aux motifs de sa demande, le requérant expose que :

« Etant donné qu’il est de règle que la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour examiner un recours en interprétation de sa propre décision (décision n°13-HCC/D3 du 06 novembre 2025 ; décision n°03-HCC/D2 du 18 juillet 2003) en vertu de l’article 120 de la Constitution, en ma qualité de Chef d’Etat, j’ai l’honneur de saisir la Cour de céans afin qu’elle se prononce par voie de décision, sur l’interprétation de l’article 3 de sa décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique.

En effet, par cet article, la Haute Cour Constitutionnelle « invite l’autorité militaire compétente, incarnée par le Colonel RANDRIANIRINA Michael, à exercer les fonctions de Chef de l’Etat ».

Le point que je souhaite que la Haute Cour Constitutionnelle éclaire davantage concerne l’exercice des fonctions de Chef de l’Etat et plus précisément, ses compétences en tant que tel pour organiser la structure administrative et politique dont il dispose  pour pouvoir exercer lesdites fonctions, comme le Président de la République disposait de la Présidence de la République pour exercer ses fonctions de Chef d’Etat.

Suivant cette logique et plus concrètement, la question qui se pose est celle de savoir si l’exercice des fonctions de Chef de l’Etat, conformément à cet article 3 soumis à interprétation, me permet, en tant que tel, de prévoir dans l’organisation de la structure administrative et politique dont je devrais disposer pour exercer mes fonctions :

  1. les fonctions de quatre hauts conseillers de la Refondation attribuées nominativement à des officiers supérieurs de l’Armée Malagasy, en l’occurrence, le Colonel RABEARIMANANA Lucien; le Médecin Colonel ZAFITASONDRY RANOELSON Manantenasoa Marcellin ; le Colonel RAMPANARIVO Solofoniaina Thierry et le Lieutenant-Colonel ANDRIAMIARISOA Gervais, sachant que j’ai été investi des fonctions de Chef de l’Etat pour avoir incarné l’autorité militaire ;
  2. que ces quatre « Hauts Conseillers de la Refondation » bénéficient des droits et avantages correspondant à ceux d’un Chef d’Etat, leur permettant d’aider le Chef de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions. » ;

3.Considérant que s’il est loisible à toutes les autorités limitativement habilitées à saisir la Haute Cour Constitutionnelle afin d’obtenir plus d’éclaircissement sur sa décision, même sans texte, lesdites autorités, à travers leurs requêtes, ne sauraient être recevables lorsqu’elles amènent la Cour à réexaminer le bien fondé de sa décision tel que le défend l’article 120 de la Constitution, en son alinéa 3 : « Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés. Ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles. » ;

4.Considérant qu’il ressort des termes de la requête dont la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie que le requérant invite la Haute Cour de céans à fournir plus de précision sur l’exercice des attributions par le Colonel RANDRIANIRINA Michaël, en tant qu’il est chargé d’assurer les fonctions de Chef d’Etat ;

5.Considérant, de suite, tant en ce qui concerne la qualité du saisissant qu’en ce qui concerne la nature de la demande, qu’il y a lieu de déclarer la requête recevable ;

SUR LE FOND

6.Considérant qu’il résulte de la décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 qu’une autorité militaire incarnée par le Colonel RANDRIANIRINA Michaël est chargée d’exercer les fonctions du Président de la République en vue d’assurer le fonctionnement régulier des services publics sous les réserves indiquées dans la décision présentement interprétée ; que ladite autorité est une structure ayant pour mission de diriger le pays pendant une période limitée, composée de cinq officiers supérieurs dont le Colonel RANDRIANIRINA Michaël en est le Président et les quatre autres ayant titre de Haut Conseiller ;

7.Considérant que le Président de la Refondation de la République de Madagascar est assisté dans l’exercice de ses fonctions de quatre Hauts Conseillers :

  • le Colonel RABEARIMANANA Lucien
  • le Médecin Colonel ZAFITASONDRY RANOELSON Manantenasoa Marcellin
  • le Colonel RAMPANARIVO Solofoniaina Thierry
  • le Lieutenant-Colonel ANDRIAMIARISOA Gervais ;

Que ces Hauts Conseillers  bénéficient de ce fait des avantages et privilèges de Chef d’Etat avec l’ordre de préséance qui s’y rapportent conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n°2013-001 du 4 juillet 2013 relative aux privilèges statutaires des anciens Présidents de la République et des anciens Chefs d’Etat;

8.Considérant enfin, que l’exercice de pouvoir réglementaire dont est investi le Président de la Refondation de la République de Madagascar ne s’oppose pas à ce qu’il prenne par voie réglementaire d’autres mesures exigées par les circonstances ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE 

Article premier. La saisine du Président de la Refondation de la République de Madagascar est recevable.

Article 2.- Le  Colonel RABEARIMANANA Lucien,  le Médecin Colonel ZAFITASONDRY RANOELSON Manantenasoa Marcellin,  le Colonel RAMPANARIVO Solofoniaina Thierry, et le Lieutenant-Colonel ANDRIAMIARISOA Gervais, ont le  titre de Haut Conseiller de la Refondation avec l’ordre de préséance qui en découle et le traitement incluant les droits et avantages correspondant à ceux d’un Chef d’Etat.

Article 3.- Un décret portant organisation et fonctionnement de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar sera pris par le Président de la Refondation de la République de Madagascar.

Article 4.– La présente décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat par intérim et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue par visioconférence à Antananarivo le mardi dix-huit novembre l’an deux mille vingt-cinq à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller-Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur  RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.