La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance n°2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi organique n°2019-002 du 14 février 2019 modifiant et complétant la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 ;
Vu la liste des candidats à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale du 29 mai 2024 ;
Vu l’Arrêt n°31-HCC/AR du 27 juin 2024 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 29 mai 2024 ;
Vu la Résolution n°001-2019 du 19 août 2019 portant Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, modifiée par la Résolution n°001-2024 du 11 juillet 2024 ;
Vu la Décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°10- HCC/D3 du 11 juillet 2024 relative au Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par lettre n°001-AN/P/2026 du 6 Janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe le 7 janvier 2026, le Président de l’Assemblée Nationale a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de constater :
-la démission d’office de cinq Députés dont les noms suivent :
- AHMAD Ahmad, Député élu dans le district de Mitsinjo
- RAHANTANIRINA Lalao, Députée élue dans le district de Mahajanga I
- RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michaël, Député élu dans le district de Toliary I
- RAHELIHANTA Jocelyne, Députée élue dans le district d’Antsiranana I
- SOAFILIRA Princia, Députée élue dans le district d’Analalava ;
-la vacance des sièges de ces derniers ;
- Considérant que selon l’article 11 alinéas 3 à 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale :
« Lorsqu’un membre de l’Assemblée Nationale manque au cours de son mandat à la totalité des séances de l’une des deux sessions ordinaires, sans excuse valable admise par l’Assemblée Nationale, il est déclaré démissionnaire d’office par cette dernière. Sont considérées comme excuses valables :
- la maladie attestée par un certificat médical délivré par un médecin exerçant dans un hôpital public ;
- la mission officielle attestée par un Ordre de mission ;
- les évènements familiaux.
La démission d’un Député est constatée dans tous les cas par la Haute Cour Constitutionnelle saisie à cet effet par le Bureau de l’Assemblée Nationale. Il est remplacé d’office par son colistier suivant. » ;
- Considérant que dans sa requête, le Président de l’Assemblée Nationale soutient que l’article 23 de l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale, modifiée par la loi organique n°2014-034 du 9 février 2015, soumet les Députés à une obligation d’assiduité aux travaux parlementaires, dont les modalités d’application et de sanction sont précisées par le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; qu’il ressort des constats effectués par les services compétents de l’Assemblée Nationale que les Députés sus nommés ont été absents à la totalité des séances de la deuxième session ordinaire de l’année 2025, sans qu’aucune excuse valable au sens des dispositions précitées n’ait été produite ni admise par l’Assemblée Nationale ; que le Bureau permanent de l’Assemblée Nationale, dûment réuni le mardi 6 janvier 2026, a pris acte de cette situation et a constaté que les conditions prévues par les textes en vigueur pour l’application de la démission d’office étaient réunies, raison pour laquelle et conformément aux dispositions précitées, les intéressés sont déclarés démissionnaires d’office ;
- Considérant que dans leurs mémoires en défense reçus et enregistrés au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 19, pour ceux des quatre premiers Députés nommés ci-dessous, et le 20 janvier 2026, pour celui du cinquième Député :
—Madame RAHANTANIRINA Lalao, Députée élue à Mahajanga I, soutient que l’absence qui lui est reprochée à la totalité des séances de la deuxième session ordinaire pour l’année 2025 est un leurre ; que les diverses menaces reçues, l’hospitalisation de son frère, puis le décès de celui-ci, sont constitutifs de cas de force majeure ; qu’en outre, n’ayant pas été mise à même de présenter des explications sur des faits qui lui étaient reprochés lors de la réunion du Bureau permanent en date du 6 janvier 2026, elle a vu, selon elle, son droit de la défense, qui découle de la Constitution, violé ;
—Mme RAHELIHANTA Jocelyne, Députée élue à Antsiranana I expose que la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle faite par le Président de l’Assemblée Nationale est irrecevable ; que la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle par le Président de l’Assemblée Nationale n’a pas été précédée de rappel à l’ordre prescrit par l’article 37 alinéa 4 avec les articles 100, 101, 102 et 103 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; que son absence a été précédée d’une lettre d’excuse adressée au Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale, au 7ème Vice-président et au Président de son groupe parlementaire ; que cette absence est justifiée par une incapacité temporaire de travail de plus de vingt-huit (28) jours attesté par son médecin traitant, et la force majeure constituée par la menace qui pesait sur sa personne, sa famille et ses biens et liée au contexte politique qui prévalait ;
—Monsieur RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michaël, Député élu à Toliara I, soutient que le caractère représentatif et constitutionnel du mandat parlementaire ne permet pas une subordination des élus ni une limitation de leur indépendance ; que son « absence forcée » s’inscrit dans un cas de force majeure dû aux risques de violence à l’égard de sa personne ; qu’il a une fragilité psychologique et physique attestée par des certificats médicaux ; que la déclaration de démission d’office faite à son encontre est entachée de vice de procédure et n’a pas respecté son droit de la défense ;
—Madame SOAFILIRA Princia, Députée élue à Analalava soutient que la requête du Président de l’Assemblée Nationale ne comporte aucune preuve de l’existence de son absence totale et continue ; que son absence partielle est légitime ; que faute de gradation, la sanction est disproportionnée ; qu’elle n’a été ni convoquée, ni entendue, ni mise en demeure de présenter ses observations et justificatifs avant la décision du Bureau permanent;
—Monsieur AHMAD Ahmad, Député élu à Mitsinjo, soutient que l’absence qui lui est reprochée n’est pas établie par des registres ou des feuilles de présence ; que l’article 23 de l’ordonnance n°2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale est entachée d’incompétence négative du Parlement et doit être censuré par la Haute Cour Constitutionnelle ; que les principes du contradictoire et du droit de la défense, garantis par l’article 13 de la Constitution, et constituant des principes généraux du droit, ont été méconnus ;
- Considérant que dans son mémoire en réplique reçu et enregistré le 2 février 2026, le Président de l’Assemblée Nationale soutient que l’absence reprochée est établie à l’égard de l’ensemble des cinq Députés visés par la démission d’office et que, premièrement, les certificats médicaux, concernant leur état de santé, dont se prévalent les Députés RAHELIHANTA Jocelyne, SOAFILIRA Princia et RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michaël pour justifier leur absence n’ont pas été parvenus à l’Assemblée Nationale au cours de la seconde session de 2025, et deuxièmement, l’hospitalisation d’un membre de la famille, que fait valoir la Députée RAHANTANIRINA Lalao, n’est pas une excuse valable suivant l’article 11 du Règlement intérieur ; que la méconnaissance du droit de la défense alléguée par l’ensemble des défendeurs n’est pas fondée ; que d’ailleurs, l’article 13 de la Constitution invoqué à cet égard ne vise que les procédures suivies devant les juridictions ; que la force majeure invoquée par les Députés RAHANTANIRINA Lalao, RAHELIHANTA Jocelyne et RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michaël n’est pas justifiée au motif que des dispositions ont déjà été prises par les forces de l’ordre locales et que l’Assemblée Nationale est une zone sécurisée, et qu’en outre, les manifestations populaires ont cessé lors de la 2ème session ordinaire ; qu’il n’y a pas matière à organiser une audience publique demandée par le député AHMAD Ahmad ; qu’il y a lieu aussi de refuser sa demande de déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 23 de l’ordonnance n° 2014-001 fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale, déjà déclarée, avec le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, conforme à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle ; que la réunion du Bureau permanent en date du 6 janvier 2026 a vu la présence de 7 membres sur les 13 la composant ; que contrairement à ce que soutient la Députée SOAFILIRA Princia, le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ne prévoit pas une gradation des sanctions ;
- Considérant que les mémoires en duplique des cinq Députés défendeurs confirmant leurs précédentes écritures ont été reçus et enregistrés les 9 et 11 février 2026 ;
Sur la recevabilité de la requête
- Considérant que, selon le procès-verbal de la réunion du Bureau permanent de l’Assemblée Nationale du 6 Janvier 2026, cet organe a mis en œuvre les dispositions de l’article 11 alinéa 3 à 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;
- Considérant qu’en vertu de la jurisprudence constante de la Haute Cour de céans, la présente saisine effectuée par le Président de l’Assemblée Nationale dans le cadre du dispositif susdit, est régulière et recevable ;
Sur la demande d’audience publique
- Considérant que selon l’article 29 alinéa premier de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, « la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle est essentiellement écrite » ; que si l’alinéa 2 du même article prévoit la possibilité de la tenue d’une audience publique, il sied à la Haute Cour de céans d’en apprécier souverainement l’utilité pour son information ; que, pour la présente procédure, les pièces produites par les parties sont amplement suffisantes à éclairer la Haute Cour de céans pour sa prise de décision ; qu’il n’y a pas lieu à tenir une audience publique demandée par le Conseil de Monsieur AHMAD Ahmad;
AU FOND
SUR LA DÉMISSION D’OFFICE ET LA VACANCE DE SIEGE
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par le Député AHMAD Ahmad aux fins de déclarer l’article 23 de l’ordonnance n° 2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale non conforme à l’article 88.2 de la Constitution
- Considérant que la demande incidente de déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi formulée devant la Haute Cour Constitutionnelle saisie d’un litige au principal constitue une question préalable qu’elle résout directement elle-même ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 23 de l’ordonnance n°2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale : « Les Députés sont soumis à une obligation d’assiduité aux travaux de l’Assemblée Nationale qui leur incombent, dont les modalités d’application et de sanction sont précisées par le Règlement intérieur de celle-ci.» ;
- Considérant que Monsieur AHMAD Ahmad soutient que, en renvoyant au Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale le soin de fixer « les modalités d’application et de sanction de l’obligation d’assiduité aux travaux de l’Assemblée Nationale », l’article 23 de la loi organique précité, se trouve entaché d’incompétence négative du Parlement exerçant son pouvoir législatif ; qu’en effet, selon lui, au regard de l’article 88, 2° de la Constitution qui dispose que « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, relève d’une loi organique (…)Les modalités de scrutin relatives à l’élection des Députés, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Nationale », cette question serait du ressort de la loi organique et que, de ce fait, elle ne peut être déléguée au Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;
- Considérant cependant que la notion de déchéance dans la tradition juridique malagasy fait référence à la cessation des fonctions imposée aux élus nationaux ou territoriaux en cas de perte de droits civiques ou d’inéligibilité survenue après l’élection ou en raison de nomadisme politiquedes élus proscrit par l’article 72 de la Constitution ; qu’elle diffère de la démission d’office, dont il est question dans la présente affaire, résultat d’une attitude de renonciation valant refus de remplir les fonctions dévolues par la Constitution et les lois aux élus ; que laquelle démission d’office organisée par le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale actuellement en vigueur ne saurait donc, contrairement à ce que soutient Monsieur AHMAD Ahmad, se fonder sur l’article de la Constitution précité, mais s’inscrit en réalité dans la mise en œuvre de l’objectif de valeur constitutionnelle d’assiduité des parlementaires tiré de l’article 71 in fine de la Constitution qui dispose que « Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d’éthique déterminées dans les formes fixées à l’article 79 ci-dessous.» ; que par ailleurs, outre la non pertinence de la base constitutionnelle du dispositif de démission d’office – ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus – évoquée par l’auteur des conclusions reconventionnelles, le législateur organique dans le texte législatif précité relative à l’Assemblée Nationale ne peut être considéré comme n’ayant pas exercé pleinement la compétence que lui confie la Constitution en ce sens que, sur le fondement de cet article 79, la loi organique doit se borner à fixer les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale dans leurs principes généraux, et au Règlement intérieur d’en fixer les modalités ; que, dans ces conditions, la démission d’office, comme sanction de l’obligation d’assiduité des Députés devait bien relever du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et non de la loi organique qui le lui déléguait à juste titre à travers l’article 23 de l’ordonnance n° 2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale, attaqué ;
- Considérant qu’il s’ensuit que les conclusions susdites de M. AHMAD Ahmad doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l’atteinte au caractère représentatif et constitutionnel du mandat parlementaire
- Considérant que le Député RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michaël invoque, en défense, le caractère représentatif et constitutionnel du mandat parlementaire ; qu’à cet égard, il fait valoir que « dépositaire de la volonté populaire »,un député ne saurait être placé dans une subordination à une « autorité hiérarchique » ou soumis à un « contrôle d’un pouvoir disciplinaire » de sorte que cela aboutisse à une remise en cause du mandat parlementaire ; que le caractère « éminemment constitutionnel » du mandat parlementaire protège ce dernier « contre toute immixtion de nature à en altérer la substance et la durée » ;
- Considérant toutefois que le fondement constitutionnel de la démission d’office portée par le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale en vigueur sanctionnant l’absentéisme des Députés a déjà été expliqué plus haut et que ce dispositif a déjà reçu déclaration de conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle à travers la globalité de ce Règlement dans sa Décision n°16-HCC/D3 du 5 septembre 2019 relative au Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; que dans sa mise en œuvre chez les Députés, le caractère représentatif et constitutionnel du mandat fait bel et bien juridiquement place à la discipline interne qui peut coûter son mandat à l’élu, et ce système vaut aussi longtemps que ce dispositif de démission d’office de l’article 11 précité demeure conforme à la Constitution ; qu’au reste, il est constant que le défendeur n’entreprend pas, dans son argument développé dans le cadre de la présente procédure devant la Haute Cour de céans, de mettre en œuvre une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité au titre d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori contre ce dispositif ;
- Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’écarter ce moyen ;
En ce qui concerne le non-respect du droit de la défense dans la prise de sa décision par le Bureau permanent
- Considérant que l’ensemble de ces cinq parlementaires mis en cause dans la demande de constatation de démission d’office se plaignent de ce qu’ils n’auraient pas été mis à même de faire valoir leurs moyens de défense dans une procédure contradictoire avant la déclaration de leur démission d’office par le Bureau permanent de l’Assemblée Nationale ;
- Considérant que l’article 13 de la Constitution, en son alinéa 6 qui énonce que « L’État garantit la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure, y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.» parle exclusivement du droit de la défense dans le cadre des procédures juridictionnelles, lequel se voit hissé au rang d’une règle à valeur constitutionnelle, de par cette consécration ; qu’en revanche, pour les procédures suivies devant les instances non juridictionnelles, cette valeur constitutionnelle du droit de la défense, qui ne saurait découler de cet article 13 de la Constitution, n’est pas acquise, à ce stade de la jurisprudence de la Haute Cour Constitutionnelle ;
- Considérant qu’il est constant et incontesté que compte tenu de sa nature d’organe parlementaire, le Bureau permanent de l’Assemblée Nationale ayant déclaré la démission d’office des intéressés n’est pas une juridiction et qu’il ne peut être assimilé, au moins, à un organe administratif à caractère juridictionnel ; que, faute de cette valeur constitutionnelle, et en l’absence de prescription de textes particuliers imposant l’application de ce droit de la défense dans la situation en cause, les défendeurs ne peuvent valablement invoquer, devant la Haute Cour de céans, comme ils l’ont tous fait, une éventuelle méconnaissance de leur droit de la défense par ce Bureau permanent lors de la prise de la déclaration de la démission d’office les concernant ; qu’il s’ensuit que le grief doit être écarté ;
En ce qui concerne l’absence contestée et l’absence justifiée ainsi que le procès-verbal de réunion du Bureau permanent signé par le seul Président de l’Assemblée Nationale
- Considérant que le parlementaire est soumis à une obligation de participer à la vie de l’Assemblée ; que l’absentéisme est susceptible d’entraver le fonctionnement normal de l’Institution, et dévaloriser le mandat représentatif ; que l’exercice du mandat représentatif requiert la présence aux séances programmées ;
- Considérant, par ailleurs, que suivant les doctrines du droit parlementaire, l’office du juge « s’arrête là où commence l’interprétation du règlement » des assemblées ; qu’en effet, en vertu du principe d’autonomie réglementaire des assemblées, s’agissant du juge constitutionnel, s’il rentre dans son office d’apprécier la constitutionnalité afférente au Règlement des assemblées, il ne lui appartient pas, par contre, en se substituant aux autorités des assemblées parlementaires, d’interpréter les propres dispositions de ce Règlement intérieur, « loi intérieure » des assemblées, ou d’en contrôler l’application ;
- Considérant que Monsieur AHMAD Ahmad fait valoir que l’absence qui lui est reprochée n’est pas établie par des registres ou des feuilles de présence et que, photos et actes d’huissier à l’appui, il dit avoir été présent à la séance d’ouverture et à d’autres séances ; qu’idem pour Madame RAHANTANIRINA Lalao qui, photos et témoignage d’un collègue à l’appui aussi, prétend avoir été présente à certaines séances, outre qu’elle invoque une absence nécessitée par des menaces reçues, l’hospitalisation et le décès de son frère, pour le reste de la période de la session ordinaire en cause ; que Madame SOAFILIRA Princia souligne sa présence à la séance d’ouverture pour écarter l’applicabilité à son égard de la démission d’office et fait valoir « une absence temporaire et médicalement justifiée » ; que Monsieur RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michaël déclare que son « absence forcée » s’inscrit dans un cas de force majeure dû aux risques de violence à l’égard de sa personne et qu’il a eu une fragilité psychologique et physique attestée par des certificats médicaux ; que Madame RAHELIHANTA Jocelyne fait valoir que son absence a été précédée d’une lettre d’excuse adressée au Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale, au 7ème Vice-président et au Président de son groupe parlementaire, d’une part, et est justifiée par une incapacité temporaire de travail de plus de vingt-huit (28) jours attestée par son médecin traitant, d’autre part, et que cette absence est due à un cas de force majeure constituée par la menace qui pesait sur sa personne, sa famille et ses biens, en lien avec le contexte politique qui prévalait ; que Monsieur AHMAD Ahmad soulève en outre que le procès-verbal de réunion du Bureau permanent, signé par le seul Président de l’Assemblée Nationale, est dénué de validité ;
- Considérant que ces moyens et arguments, somme toute, conduisent la Haute Cour de céans à analyser des faits au regard du Règlement intérieur, et ainsi à faire de la Haute Juridiction de céans l’interprète de ce dernier, à la place du Bureau permanent ; que cela dépasse son office ;
- Considérant que, dans cette mesure, ces moyens et arguments ci-dessus rappelés ne peuvent être accueillis ;
En ce qui concerne le manque de proportionnalité et de gradation des sanctions
- Considérant que Madame SOAFILIRA Princia soutient que faute de gradation, la sanction lui imposant la démission d’office de son mandat, de surcroît pour un « un fait résultant d’un empêchement légitime » présente un caractère disproportionné ;
- Considérant que la gradation des sanctions veut dire un système où les mesures disciplinaires sont appliquées de manière progressive, en fonction de la gravité des comportements reprochés ;
- Considérant toutefois que cette gradation n’est prévue ni par la Constitution, ni par la loi, en matière de démission d’office liée à l’assiduité ; que ce moyen ne peut être retenu ;
- Considérant que compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, la Haute Cour de céans, qui intervient après la déclaration du Bureau permanent de l’Assemblée Nationale, constate la démission d’office des Députés RAHELIHANTA Jocelyne, élue dans la circonscription d’Antsiranana I, RAHANTANIRINA Lalao, élue dans la circonscription de Mahajanga I, RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michaël, élu dans la circonscription de Toliara I, SOAFILIRA Princia, élue dans la circonscription d’Analalava, et AHMAD Ahmad, élu dans la circonscription de Mitsinjo; qu’il y a lieu, ensuite, de constater la vacance de leurs sièges respectifs ;
SUR LE REMPLACEMENT
- Considérant que l’article 51 nouveau alinéa 2 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 modifiée et complétée par la loi organique n°2019-002 du 14 février 2019 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale énonce que : « En cas de vacance de siège, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle dans les sept (07) jours de la vacance.
Sauf en cas d’annulation de l’élection, le Député dont le siège devient vacant est remplacé jusqu’au renouvellement de l’Assemblée Nationale :
- Par son suppléant pour le cas des circonscriptions qui ne comportent qu’un seul siège à pourvoir ;
- Par le suivant de la liste dans l’ordre de leurs présentations dans la liste pour le cas des circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir.»;
- Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Président de l’Assemblée Nationale a entendu demander que les sièges vacants soient immédiatement pourvus, les sept (07) jours indiqués dans les dispositions précitées étant le délai maximal pour saisir la Haute Cour Constitutionnelles aux fins de ce remplacement ;
- Considérant qu’il résulte de l’Arrêt n°31HCC/AR du 27 juin 2024 portant proclamation des résultats officiels des élections législatives du 29 mai 2024 que :
– à Antsiranana I, la liste IRMAR conduite par RAHELIHANTA Jocelyne a obtenu 1 (un) siège sur les 2 (deux) à pourvoir ;
– à Mahajanga I, la liste IRMAR conduite par RAHANTANIRINA Lalao a obtenu 1 (un) siège sur les 2 (deux) à pourvoir ;
– à Toliara I, la liste IRMAR conduite par RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michaël a obtenu 1 (un) siège sur les 2 (deux) à pourvoir ;
– à Analalava, l’unique siège à pourvoir est obtenu par Madame SOAFILIRA Princia, candidate IRMAR ;
– à Mitsinjo, l’unique siège à pourvoir est obtenu par Monsieur AHMAD Ahmad, candidat indépendant ;
- Considérant que Messieurs SYLVAIN Claude Emile, HERINIAINA Tia Solofomanga, MAHARANTE Rakotonandrasana Jean de Dieu Benjamin, sont des deuxièmes candidats sur les listes IRMAR dans leurs circonscriptions respectives d’Antsiranana I, de Mahajanga I et de Toliara I ; qu’ils sont proclamés élus Députés de Madagascar en remplacement, respectivement, de Mesdames RAHELIHANTA Jocelyne, RAHANTANIRINA Lalao et de Monsieur RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michaël ; que Monsieur MANANKO Jérôme, suppléant de Madame SOAFILIRA Princia dans la circonscription d’Analalava, est proclamé élu député de Madagascar en remplacement de cette dernière, et Monsieur MENA Honaisiford Edwin, suppléant de Monsieur AHMAD Ahmad dans la circonscription de Mitsinjo, est proclamé élu député de Madagascar en remplacement de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS
ARRÊTE :
Article premier. – La saisine du Président de l’Assemblée Nationale est déclarée recevable.
Article 2. – Est constatée la démission d’office des Députés RAHELIHANTA Jocelyne, élue à Antsiranana I, RAHANTANIRINA Lalao, élue à Mahajanga I, RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michaël, élu à Toliara I, SOAFILIRA Princia, élue à Analalava et AHMAD Ahmad, élu à Mitsinjo.
Article 3. – Est constatée la vacance de leurs sièges respectifs.
Article 4.- Sont proclamés élus Députés de Madagascar à l’Assemblée Nationale pour pourvoir aux sièges vacants :
- dans la circonscription électorale d’Antsiranana I, Monsieur SYLVAIN Claude Émile
- dans la circonscription électorale de Mahajanga I, Monsieur HERINIAINA Tia Solofomanga
- dans la circonscription électorale de Toliara I, Monsieur MAHARANTE Rakotonandrasana Jean de Dieu Benjamin
- dans la circonscription électorale d’Analalava, Monsieur MANANKO Jérôme
- dans la circonscription électorale de Mitsinjo, Monsieur MENA Honaisiford Edwin.
Article 5.- Le présent Arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à Madame RAHELIHANTA Jocelyne, à Madame RAHANTANIRINA Lalao, à Monsieur RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michaël, à Madame SOAFILIRA Princia, à Monsieur AHMAD Ahmad et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi vingt-quatre mars l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
