La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance n°2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi organique n°2019-002 du 14 février 2019 modifiant et complétant la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 ;
Vu la liste des candidats à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale du 29 mai 2024 ;
Vu l’Arrêt n°31-HCC/AR du 27 juin 2024 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 29 mai 2024 ;
Vu la Résolution n°001-2019 du 19 août 2019 portant Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, modifiée par la Résolution n°001-2024 du 11 juillet 2024 ;
Vu la Décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°10- HCC/D3 du 11 juillet 2024 relative au Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°026-AN/P/2026 du 23 Janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe le 26 janvier 2026, le Président de l’Assemblée Nationale a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de constater la démission d’office du Député RAMANATANANA Roméo Christophe ainsi que la vacance de siège de ce dernier ;
2.Considérant que selon l’article 11 alinéas 3 à 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale :
« Lorsqu’un membre de l’Assemblée Nationale manque au cours de son mandat à la totalité des séances de l’une des deux sessions ordinaires, sans excuse valable admise par l’Assemblée Nationale, il est déclaré démissionnaire d’office par cette dernière. Sont considérées comme excuses valables :
- la maladie attestée par un certificat médical délivré par un médecin exerçant dans un hôpital public ;
- la mission officielle attestée par un Ordre de mission ;
- les évènements familiaux.
La démission d’un Député est constatée dans tous les cas par la Haute Cour Constitutionnelle saisie à cet effet par le Bureau de l’Assemblée Nationale. Il est remplacé d’office par son colistier suivant. » ;
3.Considérant que dans sa requête, le Président de l’Assemblée Nationale soutient que l’article 23 de l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale, modifiée par la loi organique n°2014-034 du 9 février 2015, soumet les Députés à une obligation d’assiduité aux travaux parlementaires, dont les modalités d’application et de sanction sont précisées par le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; qu’il ressort des constats effectués par les services compétents de l’Assemblée Nationale que le Député sus nommé a été absent aux travaux parlementaires dont notamment aux séances de travail de la première session ordinaire de l’année 2025, incluant des séances plénières, les séances des commissions ainsi que les travaux parlementaires effectifs sans qu’aucune excuse valable au sens des dispositions précitées n’ait été produite ni admise par l’Assemblée Nationale ; que le Bureau permanent de l’Assemblée Nationale, dûment réuni le mardi 6 janvier 2026, a pris acte de cette situation et a constaté que les conditions prévues par les textes en vigueur pour l’application de la démission d’office étaient réunies, raison pour laquelle et conformément aux dispositions précitées, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office ;
4.Considérant que dans son mémoire en défense reçu et enregistré au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 5 mars 2026 :
Monsieur RAMANATANANA Roméo Christophe, Député de Soavinandriana, soutient que l’absence qui lui est reprochée a été précédée d’une lettre d’excuse enregistrée avec accusé de réception par l’administration parlementaire ; que cette absence est justifiée par une procédure pénale en cours au niveau du Pôle Anti-corruption (PAC); qu’il avait toujours clamé son innocence et disposait de preuves irréfutables afin de le disculper de son affaire pénale ; qu’il avait assisté à la session parlementaire d’octobre 2025 et que pour cela, il dispose d’une preuve notamment de la fiche de présence de cette date; qu’en outre, aucune commission d’enquête parlementaire n’avait été érigée pour vérifier si les excuses d’absences invoquées seraient justifiées et considérées comme valables ou non avant la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle, ce qui violerait le principe du contradictoire et du droit de la défense; qu’en somme, il serait victime d’une machination bien orchestrée afin de l’empêcher d’exercer librement son mandat ;
Sur la recevabilité de la requête
5.Considérant que, selon le procès-verbal de la réunion du Bureau permanent de l’Assemblée Nationale du 6 Janvier 2026, cet organe a mis en œuvre les dispositions de l’article 11 alinéas 3 à 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;
6.Considérant que la présente saisine effectuée par le Président de l’Assemblée Nationale, un chef d’Institution, dans le cadre du dispositif susdit, est régulière et recevable ;
AU FOND
7.Considérant qu’aux termes de l’article 73 de la Constitution « Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant les sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Toute personne justifiant d’un intérêt peut saisir par écrit le Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale pour mettre en cause un député. Le Bureau doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de trois mois. » ;
Que de ces règles, il résulte que les restrictions inutiles de la liberté d’exécution du mandat d’un parlementaire émanant tant de l’exécutif que du judiciaire, ne sauraient avoir lieu ;
Qu’en d’autres termes, les restrictions ou la privation de liberté d’un parlementaire émanant tant de l’exécutif que du judicaire ne saurait intervenir que pour autant que le fait ou la manière de sa commission dont le parlementaire se serait rendu coupable présente un caractère de gravité telle que la protection du titulaire du mandat est dépourvue de son essence ;
8.Considérant que l’article 11 alinéas 3 et 4 du règlement intérieur dispose que « Lorsqu’un membre de l’Assemblée nationale manque au cours de son mandatà la totalité des séances de l’une des deux sessions ordinaires, sans excuse valable admise par l’Assemblée nationale, il est déclaré démissionnaire d’office par cette dernière.
Sont considérés comme excuses valables :
– la maladie attestée par un certificat médical délivré par un médecin exerçant dans un Hôpital public ;
– la mission officielle attestée par un Ordre de mission ;
– les évènements familiaux. »;
Qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’incarcération d’un parlementaire qui l’empêche d’honorer ses obligations d’assiduité n’est pas au nombre des excuses valables au sens de l’alinéa 4 de l’article 11 sus -cité d’autant plus qu’elle n’y est pas citée ;
9.Considérant que l’Arrêt n°83 du 8 août 2025 du Pôle Anti- corruption d’Antananarivo qui a ordonné l’incarcération de Monsieur RAMANATANANA Roméo Christophe pour flagrant délit de trafic d’espèces protégés, ne lui permet pas d’exercer son mandat conformément aux conditions auxquelles l’exercice du mandat est subordonné ;
Qu’il en résulte qu’il se trouve sous le coup de démission d’office prévue par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;
10.Considérant que l’alinéa 5 du même article du règlement intérieur énonce que « La démission d’un Député est constatée dans tous les cas par la Haute CourConstitutionnelle saisie à cet effet par le Bureau de l’Assemblée Nationale. Il est remplacé d’office par son colistier suivant. » ;
11.Considérant que l’article 51 nouveau alinéa 2 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 et complétée par la loi organique n°2019-002 du 14 février 2019 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale prévoit que : « En cas de vacance de siège, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle dans les sept (7) jours de la vacance. Sauf en cas d’annulation de l’élection, le Député dont le siège devient vacant est remplacé jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale :
- par son suppléant pour le cas des circonscriptions qui ne comportent qu’un seul siège à pourvoir,
- par le suivant de la liste dans l’ordre de leur présentation dans la liste pour le cas des circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir. » ;
12.Considérant d’une part tel, qu’il relève du considérant ci-dessus et en application de cette disposition du règlement intérieur dans son alinéa 5, qu’il y a lieu de déclarer la vacance du siège de Député élu dans le district de Soavinandriana ;
13.Considérant d’autre part, et de l’abord, qu’il résulte de l’arrêt n°31 HCC/AR du 27 Juin 2024 portant proclamation des résultats officiels des élections législatives du 29 mai 2024 qu’à Soavinandriana l’unique siège à pourvoir est obtenu par Monsieur RAMANATANANA Roméo Christophe, un candidat indépendant ;
14.Qu’en application, ensuite, des dispositions de l’article 51 nouveau de la loi organique sus rappelée, il y a lieu, compte tenu de sa qualité de suppléant du député, RAMANANTANANA Roméo Christophe, élu dans la circonscription de Soavinandriana, de proclamer Monsieur RANDRIANARISON Rivo Setra élu député de Madagascar par la voie du remplacement ;
PAR CES MOTIFS
ARRÊTE :
Article premier. – La saisine du Président de l’Assemblée Nationale est déclarée recevable.
Article 2. – Est constatée la démission d’office du député, RAMANATANANA Roméo Christophe.
Article 3. – Est constatée la vacance du siège de Député dans la circonscription de Soavinandriana.
Article 4.-Est proclamé élu Député de Madagascar à l’Assemblée Nationale pour pourvoir au siège vacant Monsieur RANDRIANARISON Rivo Setra.
Article 5.- Le présent Arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à Monsieur RAMANATANANA Roméo Christophe et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi premier avril l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
