La Haute Cour Constitutionnelle,
- Vu la Constitution ;
- Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
- Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
- Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
- Vu la loi n°2014-020 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;
- Vu l’Arrêt n°04-HCC/AR du 24 mars 2026 concernant la saisine du Président de l’Assemblée Nationale aux fins de constatation de la démission d’office de cinq Députés ;
- Le rapporteur ayant été entendu ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
- Considérant que par lettre en date du 13 avril 2026, reçue et enregistrée le 15 avril 2026 au greffe de la Haute Cour de céans, Monsieur HERINIAINA Tia Solofomanga, Maire de la Commune Urbaine de Mahajanga saisit la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution , aux fins de demander l’avis de la Haute Cour de céans sur l’interprétation de l’article 71 de la Constitution; que les questions posées à la Haute Cour sont les suivantes: s’il est possible de cumuler les fonctions de Maire avec celles de Député , s’il y avait un délai imparti pour choisir entre les deux fonctions et, finalement s’il peut redevenir Maire à la fin de son mandat de Député;
- Considérant qu’aux termes de l’article 119 de la Constitution : « la Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des Collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution» ;
- Considérant que les Collectivités territoriales décentralisées sont dotées d’un organe délibérant et d’un organe exécutif ; que selon l’article 72 de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections ainsi qu’à l’organisation au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, « Les organes des collectivités territoriales décentralisées sont les organes délibérants dénommés conseil municipal pour les communes urbaines et conseil communal pour les communes rurales […] et les organes exécutifs sont les maires pour les communes urbaines et rurales […] »;
Que la présente demande d’avis porte sur la possibilité de cumuler deux mandats électifs dont les fonctions de Maire et de Député ; que s’agissant d’une question relative à l’application de l’article 71 de la Constitution et ses conséquences, présentée par le Maire, organe exécutif des collectivités territoriales décentralisées, la présente demande est régulière et recevable ;
AU FOND :
- Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la Constitution : « le mandat de Député est incompatible avec l’exercice de tout mandat public électif et de tout emploi public, excepté, l’enseignement » ; que cette disposition est reprise par l’article 10 de la loi organique n°2018-010 relative à l ‘élection des Députés à l’Assemblé Nationale ;
5.Considérant que les incompatibilités désignent des situations ou des activités dont le maintien porterait atteinte à l’indépendance de l’élu et par contrecoup à celle de l’institution dont il est membre ; que ce dernier ne doit pas voir sa liberté de vote entamée, même inconsciemment, par ses responsabilités professionnelles au sein de l’administration publique ou par toute fonction professionnelle publique ou d’intérêt public ; que l’élu doit exercer son choix : soit renoncer à la situation ou à l’activité incompatible, soit renoncer au mandat que le suffrage lui a conféré ;
- Considérant que la Constitution et la loi organique précitée ne prévoient que deux cas d’incompatibilités pour les Députés, un autre mandat électif ou un emploi public; que, con cernant le mandat électif, les cumuls « horizontaux », c’est-à-dire le fait de détenir simultanément deux mandats de même nature, comme celui de Député et Sénateur, est interdit dans l’intérêt du bon fonctionnement des assemblées parlementaires ; que les cumuls « verticaux », c’est-à-dire le fait de détenir simultanément deux ou plusieurs mandats de niveau différent est également interdit, comme celui de Député et de Maire;
7.Considérant que dans le cas d’espèce, Monsieur HERINIAINA Tia Solofomanga est déclaré Maire élu dans la Commune urbaine de Mahajanga suivant jugement n° 01/EL en date du 20 janvier 2025 rendu par le Tribunal Administratif de Mahajanga ; qu’ensuite, par Arrêt n°04-HCC/AR du 24 mars 2026 concernant la saisine du Président de l’Assemblée Nationale aux fins de constatation de la démission d’office de cinq Députés, il a été proclamé élu Député de Madagascar à l’Assemblée Nationale pour pourvoir au siège vacant dans la circonscription électorale de Mahajanga I;
8.Considérant que selon l’article 255 de la loi organique n°2014-020 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes : « Le Chef de l’exécutif qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement »;
- Considérant qu’en application des dispositions de l’article 255 susvisé, le fait d’accepter une fonction incompatible implique qu’il est démissionnaire d’office de son mandat de Maire ;
Que suivant Arrêt n°04-HCC/AR du 24 mars 2026, le demandeur d’avis est proclamé Député de Madagascar élu dans la circonscription électorale de Mahajanga I tout en exerçant les fonctions de Maire en exercice dans la même circonscription électorale ;
Qu’aucune disposition textuelle ne lui permet de reprendre à nouveau les fonctions de Maire, à la fin de son mandat de Député ;
En conséquence
La Haute Cour Constitutionnelle
Emet l’Avis que:
Article premier.- La demande d’avis de Monsieur HERINIAINA Tia Solofomanga, Maire élu dans la Commune Urbaine de Mahajanga I est recevable.
Article 2.- Le mandat de Député est incompatible avec tout autre mandat public électif.
Article 3.- Il n’est pas permis de reprendre les fonctions de Maire à la fin du mandat législatif.
Article 4.-Le présent Avis sera notifié au requérant et publié au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le jeudi trente avril l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller-Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef
