La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi déférée ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°037-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 19 juin 2026, reçue et enregistrée le 22 juin 2026 au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la Refondation de la République de Madagascar a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2026-002 sur les sûretés ;
2.Considérant que selon l’article 116 alinéa premier de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique, statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » et que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur la conformité à la Constitution » ;
3.Considérant que la loi n°2026-002 a été adoptée par l’Assemblée Nationale lors de sa séance plénière en date du 04 juin 2026 ;
4.Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
5.Considérant que la loi soumise au contrôle de la Haute Cour de céans a pour objet de réformer le régime juridique des sûretés en vue d’établir un cadre légal moderne, cohérent et efficace, capable de favoriser la confiance entre prêteurs et emprunteurs, de diversifier les types de garanties utilisables et de sécuriser l’ensemble de la chaîne du crédit ;
6.Considérant qu’aux termes de l’article 95-I, alinéa 12 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l’objet d’expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l’Etat » ; qu’en vertu de ces dispositions, le régime juridique des sûretés s’inscrit bel et bien dans les matières relevant du domaine législatif ; que par ailleurs, en légiférant sur cette matière, le législateur est constitutionnellement amené à entrer dans les détails; qu’à cet effet, la présente loi déférée à la Haute Cour Constitutionnelle correspond exactementaux compétences législatives matériellement délimitées par la Constitution ;
7.Considérant que dans le cadre de l’examen de constitutionnalité de la présente loi, la Haute Cour de céans analyse en profondeur si celle-ci ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté contractuelle, à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété privée ; qu’en scrutant la teneur de cette loi, le législateur a instauré un cadre juridique clair, équitable, accessible, sécurisant et adapté aux besoins des agents économiques ; qu’en l’espèce, aucune des dispositions de la loi déférée n’est contraire à la Constitution ;
8.Considérant de tout ce qui précède que la loi n°2026-002 sur les sûretés ne comporte aucune disposition qui méconnaît les dispositions constitutionnelles, qu’il y a lieu de la déclarer conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE :
Article premier.- La saisine du Président de la Refondation de la République de Madagascar, régulière en la forme, est recevable.
Article 2.- La loi n°2026-002 sur les sûretés est conforme à la Constitution.
Article 3.- La présente Décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi neuf juillet l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly,
Haut Conseiller-Doyenne,
Monsieur VAZISON Honoré, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef
