La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’Avis n°02-HCC/AV du 19 janvier 2026 sur la fin du mandat du Sénat ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi déférée ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°038-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 19 juin 2026, reçue et enregistrée le 22 juin 2026 au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la Refondation de la République de Madagascar a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi organique n°2026-003 portant refonte du Statut de la Magistrature ;
2.Considérant que selon l’article 116 alinéa premier de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique, statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » et que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur la conformité à la Constitution » ;
- Considérant que la loi organique n° 2026-003 portant refonte du Statut de la Magistrature a été adoptée par l’Assemblée Nationale lors de sa séance plénière en date du 05 juin 2026 ;
- Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
Sur l’article 3
- Considérant que l’article 3 du nouveau statut de la magistrature prévoit que : « Toute manifestation d’hostilité aux principes et à la forme républicaine de l’État est interdite aux Magistrats, de même que toute démonstration publique de nature politique incompatible avec les obligations de réserve inhérentes à leurs fonctions. En cas de manquement, les Magistrats s’exposent à une traduction devant le Conseil de discipline pour violation des règles d’éthique et de déontologie, notamment celle de la réserve. Exceptionnellement, les obligations de réserve qui incombent aux Magistrats ne s’appliquent pas à ceux qui sont candidats ou exercent un mandat public ou un mandat public électif » ;
- Considérant que le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, ainsi que la nécessaire distinction entre l’exercice de la fonction juridictionnelle et l’engagement dans la compétition politique, impliquent que la qualité de magistrat candidat à un mandat électif ne puisse se confondre, ni dans son exercice ni dans sa perception, avec celle de magistrat en fonction ;
- Considérant qu’à cette fin, à l’instar de ce que la Constitution prévoit elle-même s’agissant du mandat électif, le magistrat candidat à un mandat public électif est placé d’office en position de détachement dès l’acceptation de sa candidature, afin d’écarter toute confusion entre l’exercice de fonctions juridictionnelles et l’engagement dans une activité politique ; que l’absence d’une telle précision expresse dans le texte déféré est de nature à entretenir une ambiguïté contraire à cette exigence de séparation ;
- Considérant, par ailleurs, que le magistrat placé en position de détachement se trouve, par l’effet même de cette position statutaire, hors de l’exercice de ses fonctions juridictionnelles ; que les actes accomplis dans le cadre de l’exercice des fonctions afférentes à ce détachement ne sauraient, par nature, être qualifiés d’activité partisane, sauf à méconnaître les garanties attachées à l’indépendance de l’autorité judiciaire et à instituer une confusion contraire au statut même du détachement ;
- Considérant, dès lors, que sous cette réserve d’interprétation, la disposition l’article 3 du nouveau statut de la magistrature n’est pas contraire à la Constitution ;
Sur l’article 4
- Considérant que les dispositions soumises à l’examen de la Haute Cour Constitutionnelle organisent, au sein du statut de la magistrature, le principe de la subordination hiérarchique des magistrats du Ministère public, tout en réservant à ces derniers la liberté de leur parole à l’audience, où ils exposent librement leurs observations orales selon leur intime conviction et conformément à la loi ;
- Considérant que si le législateur peut, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs ni le statut particulier des magistrats du Parquet, organiser une hiérarchie administrative au sein du Ministère public afin d’assurer l’unité et la cohérence de la politique pénale sur l’ensemble du territoire, cette subordination ne saurait s’exercer que dans le respect du principe de légalité et des exigences constitutionnelles attachées à l’indépendance de la magistrature ;
- Considérant, en premier lieu, que l’exigence selon laquelle toute instruction du supérieur hiérarchique doit être formulée par un moyen laissant trace écrite, constitue une garantie essentielle de traçabilité et de responsabilité, permettant d’identifier l’auteur de l’instruction et d’en contrôler ultérieurement la légalité, notamment par la voie disciplinaire ou juridictionnelle ; que cette exigence ne saurait cependant, à elle seule, suffire à garantir la légalité de l’ordre ainsi transmis, dès lors que la forme écrite atteste de l’existence de l’instruction sans préjuger de son contenu ;
- Considérant, en second lieu, que le principe de subordination hiérarchique ne saurait avoir pour effet de contraindre un magistrat à exécuter une instruction manifestement illégale ou contraire aux exigences fondamentales de l’ordre public et des libertés publiques ; qu’il appartient dès lors au magistrat destinataire d’une telle instruction d’en apprécier la légalité et, le cas échéant, de la signaler par écrit à son auteur ou à l’autorité hiérarchique supérieure, sans que sa responsabilité disciplinaire puisse être recherchée de ce seul fait ;
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne sauraient être interprétées comme conférant force obligatoire à une instruction du supérieur hiérarchique qui serait entachée d’illégalité ; que, sous cette réserve, l’obligation de subordination hiérarchique du magistrat du Ministère public, telle qu’organisée par les dispositions soumises à l’examen de la Haute Cour de céans, n’est pas contraire à la Constitution ;
- Considérant, enfin, que la préservation de la liberté de parole du magistrat à l’audience, non affectée par les instructions écrites reçues de sa hiérarchie, constitue une garantie complémentaire et indissociable de ce dispositif, en ce qu’elle permet au magistrat, quelles que soient les instructions reçues quant à la conduite de la procédure, de développer librement, oralement, les observations qu’il croit devoir à la bonne administration de la justice ;
Sur l’Article 9
- Considérant qu’aux termes de l’article 111 de la Constitution, l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec toute activité au sein d’un parti politique et du Gouvernement, avec l’exercice de tout mandat public électif ainsi qu’avec toute autre activité professionnelle rémunérée, à l’exception des activités d’enseignement ; que ces incompatibilités, qui participent à la garantie constitutionnelle de l’indépendance, de l’impartialité et de la neutralité politique de l’autorité judiciaire, revêtent un caractère impératif ;
- Considérant que les dispositions de l’article 9 du nouveau statut de la magistrature autorisent le Conseil Supérieur de la Magistrature à accorder des dérogations individuelles permettant à un magistrat d’exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à sa dignité et à son indépendance ; que, si elles étaient interprétées comme habilitant le Conseil Supérieur de la Magistrature à autoriser l’exercice d’activités que la Constitution déclare incompatibles avec les fonctions de magistrat, notamment toute activité professionnelle rémunérée autre que l’enseignement, elles méconnaîtraient les prescriptions de l’article 111 de la Constitution ;
- Considérant, toutefois, que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la Constitution, être interprétées comme permettant au Conseil Supérieur de la Magistrature de déroger aux incompatibilités énoncées par l’article 111 de la Constitution ; qu’elles ne peuvent avoir pour objet ni pour effet que d’autoriser, dans les cas où aucune interdiction constitutionnelle n’est en cause, l’exercice de fonctions ou d’activités accessoires ne présentant pas le caractère d’une activité professionnelle rémunérée prohibée et ne portant atteinte ni à l’indépendance, ni à l’impartialité, ni à la dignité du magistrat ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont pas contraires à la Constitution.
- Considérant finalement qu’il incombe au Conseil Supérieur de la Magistrature, lorsqu’il fait usage de la faculté qui lui est ainsi reconnue, de s’assurer que la fonction ou l’activité accessoire dont l’exercice est sollicité par le magistrat, ne relève d’aucune des catégories d’incompatibilités énumérées par l’article 111 de la Constitution et ne compromet, par sa nature, ses modalités d’exercice ou sa rémunération, ni l’indépendance du magistrat à l’égard des parties, du pouvoir exécutif ou de tout intérêt privé, ni l’impartialité qu’il doit à l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, ni la dignité qui s’attache à l’état de magistrat ; qu’à cette fin, toute décision d’autorisation doit être spécialement motivée au regard de ces exigences et peut faire l’objet d’un recours ;
Sur l’article 16 :
- Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 16 du nouveau statut de la magistrature soumis à l’examen de la Haute Cour de céans dispose que : « Le Magistrat a le droit de détenir et de porter des armes en conformité avec la législation sur l’armement, sans nécessiter d’autorisation préalable. Toutefois, il doit effectuer une déclaration auprès du Ministère de la Justice » ;
- Considérant que le principe de la clarté et d’intelligibilité de la loi impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’il lui appartient en effet d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et d’éviter que des dispositions inintelligibles puissent laisser place à des divergences d’application, contraires au principe d’égalité devant la loi ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées soumettent le droit du magistrat de détenir et de porter des armes à une double exigence dont les termes s’opposent directement : d’une part, l’exercice de ce droit est placé « en conformité avec la législation sur l’armement », laquelle soumet par principe la détention et le port d’armes à un régime d’autorisation administrative préalable délivrée par les autorités compétentes ; d’autre part, le même alinéa exclut expressément toute « autorisation préalable », pour n’imposer qu’une simple déclaration auprès du Ministère de la Justice ; que ces deux prescriptions, insérées dans une seule et même phrase, sont inconciliables et ne permettent pas de déterminer si le magistrat demeure soumis au régime d’autorisation de droit commun ou s’il en est entièrement affranchi au profit d’un régime déclaratif autonome ;
- Considérant, en second lieu, que cette contrariété interne place tant les magistrats que les autorités chargées de l’application du texte, notamment le Ministère de la Justice et les autorités de police administrative compétentes en matière d’armement, dans l’incapacité de déterminer avec certitude la nature et l’étendue des formalités exigées ; qu’une telle incertitude, s’agissant d’un droit dont l’exercice touche à la détention et au port d’armes, est de nature à donner lieu à des pratiques divergentes et à exposer le magistrat concerné à une insécurité juridique incompatible avec l’objectif d’intelligibilité de la loi ;
- Considérant que, pour faire cesser cette contrariété, il y a lieu de retenir l’interprétation la plus conforme à l’esprit général de la disposition et à l’intention exprimée par le législateur d’instituer, en faveur des magistrats, un régime dérogatoire au droit commun de l’armement ; que cette dérogation ne peut recevoir de portée utile que si le droit de détention et de port d’armes du magistrat est soumis au seul système de déclaration préalable auprès du Ministère de la Justice, à l’exclusion de toute exigence d’autorisation préalable délivrée en application de la législation générale sur l’armement ; que, dès lors, doivent être déclarés contraires à la Constitution les mots « en conformité avec la législation sur l’armement » figurant au troisième alinéa de l’article 16, en tant qu’ils entretiennent, par leur contradiction avec l’exclusion de l’autorisation préalable énoncée dans la même phrase, une inintelligibilité de la norme ;
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le surplus du troisième alinéa de l’article 16, ainsi expurgé de la mention contradictoire, qui soumet le droit de détention et de port d’armes du magistrat au seul système de déclaration préalable auprès du Ministère de la Justice, n’est pas contraire à la Constitution ;
Sur l’article 38
- Considérant que l’article 38 du nouveau statut de la magistrature prévoit annuellement une notation et une appréciation générale par les supérieurs hiérarchiques directs sur les activités du magistrat ;
- Considérant que le principe d’indépendance des magistrats du siège, corollaire de la séparation des pouvoirs, implique que ceux-ci ne puissent être soumis, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, à aucune pression ou influence de nature à altérer la liberté de leur jugement ; que l’article 108 de la Constitution interdit, à cet effet, qu’il soit demandé compte aux magistrats du siège du fond des décisions qu’ils rendent ;
- Considérant que l’évaluation de la performance du magistrat par son supérieur hiérarchique direct, dont dépendent l’avancement et les décisions relatives à la carrière, est susceptible, si les critères de notation ne sont pas rigoureusement dissociés du contenu des décisions juridictionnelles rendues, de faire peser sur les magistrats du siège une pression structurelle contraire à la garantie d’indépendance ainsi instituée ;
- Considérant, en particulier, qu’une notation qui prendrait indirectement en compte le sens des jugements rendus, notamment à travers des critères de performance dont la définition demeure imprécise, contreviendrait à l’interdiction posée par l’article 108, dès lors qu’elle reviendrait à apprécier indirectement le fond des décisions rendues sous couvert de critères de gestion de carrière ;
- Considérant que la faculté de contester la notation devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, si elle constitue un correctif utile aux dérives éventuelles du dispositif, n’intervient qu’a posteriori et ne saurait, à elle seule, suffire à prévenir le risque structurel d’atteinte à l’indépendance des magistrats du siège inhérent à l’indétermination des critères d’évaluation ;
- Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de définir de manière précise et suffisante les critères d’évaluation de la performance des magistrats du siège, de manière à garantir leur stricte dissociation avec le contenu et le sens des décisions juridictionnelles rendues, sauf à porter atteinte au principe d’indépendance de la magistrature ;
Sur le dernier alinéa de l’article 56
- 32. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 56 du nouveau statut de la magistrature : « Tout Magistrat, sans distinction de grade, de fonction ou de position, qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits de corruption ou des infractions assimilées, ainsi que tout Magistrat condamné par une décision de justice devenue définitive à une peine afflictive ou infamante, est de plein droit et sans possibilité de dérogation révoqué de la Magistrature » ;
- Considérant que la Constitution institue le Conseil Supérieur de la Magistrature comme l’organe compétent pour statuer, en matière disciplinaire, sur les sanctions applicables aux magistrats ; que cette compétence exclusive implique que le Conseil dispose d’un pouvoir d’appréciation sur le choix de la mesure disciplinaire proportionnée aux faits qui lui sont soumis;
- Considérant que si la lutte contre la corruption, dont se prévaut l’exposé des motifs, constitue un objectif légitime, il ne saurait être poursuivi par des moyens qui méconnaissent les exigences constitutionnelles relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
- Considérant qu’en prévoyant la révocation automatique du magistrat dès le prononcé d’une condamnation pénale définitive pour corruption, sans laisser au Conseil Supérieur de la Magistrature aucune marge d’appréciation quant au choix de la sanction, la disposition contestée prive cet organe de tout pouvoir d’individualisation de la mesure disciplinaire, en méconnaissance de la compétence exclusive que la Constitution lui reconnaît en cette matière ;
- Considérant de ce fait que l’automaticité ainsi instituée confère à la révocation le caractère d’une peine accessoire attachée de plein droit à la condamnation pénale, prononcée sans phase contradictoire propre à la procédure disciplinaire et indépendamment de toute appréciation des circonstances particulières de l’espèce, telles que la gravité des faits, l’ancienneté du magistrat ou son comportement antérieur ;
- Considérant, en outre, que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental reconnu par la Constitution, en faisant sien les principes prévus par la charte internationale des droits de l’homme, applicable à toute procédure disciplinaire, y compris celle diligentée à l’encontre des magistrats ; que ce principe implique que la personne poursuivie soit mise en mesure de présenter ses observations, de faire valoir tout élément propre à sa défense et d’être entendue contradictoirement avant le prononcé d’une sanction, quelle que soit la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
- Considérant qu’en instituant une révocation de plein droit et sans possibilité de dérogation, dès le seul constat d’une condamnation pénale définitive, la disposition contestée prive le magistrat poursuivi de toute possibilité utile de faire valoir, devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, des éléments relatifs aux circonstances de l’espèce, à sa situation personnelle ou à son comportement, quand bien même il serait mis à même de s’exprimer sur ces éléments ; que l’automaticité de la sanction retire en effet toute portée à l’exercice même des droits de la défense, dès lors que la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature se trouve entièrement déterminée par la condamnation pénale, indépendamment de tout débat contradictoire sur le choix et la mesure de la sanction disciplinaire ;
- Considérant qu’un dispositif qui vide ainsi de leur substance les droits de la défense devant l’organe disciplinaire compétent méconnaît ce principe fondamental reconnu par la Constitution ;
- Considérant qu’un tel mécanisme, en ce qu’il substitue à l’appréciation individualisée du Conseil Supérieur de la Magistrature l’application mécanique de la sanction la plus sévère du corps disciplinaire, méconnaît le principe d’individualisation des sanctions, la compétence exclusive du Conseil Supérieur de la Magistrature en matière disciplinaire, ainsi que les droits de la défense ; qu’il s’ensuit que la disposition déférée doit être déclarée contraire à la Constitution;
Sur l’article 57
- Considérant qu’aux termes de l’article 57 du nouveau statut de la magistrature : « En cas de faute grave incompatible avec les intérêts du service de la justice, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, s’il y a urgence et après avis des chefs de Cours dont relève l’intéressé, le Magistrat faisant l’objet d’une enquête peut être suspendu de ses fonctions par décision motivée du Ministre de la Justice, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action disciplinaire… » ;
- Considérant, que la suspension prévue par ces dispositions est une mesure conservatoire d’urgence prise dans l’attente de la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature en matière disciplinaire.
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension d’un Magistrat, prise par le Ministre de la Justice, revêt un caractère administratif et provisoire ; qu’en conséquence, elle ne doit pas entraîner la suspension de la rémunération ni des autres avantages statutaires dont bénéficie le Magistrat ; que, sous cette réserve, les dispositions déférées ne sont pas contraires à la Constitution ;
Sur l’article 84
- Considérant qu’aux termes de l’article 88-6 de la Constitution, le statut de la magistrature est régi par une loi organique ; que cette exigence constitutionnelle implique que les règles essentielles relatives à l’organisation du corps judiciaire, aux conditions d’accès à la magistrature, aux garanties statutaires des magistrats ainsi qu’aux limitations susceptibles d’affecter ces conditions relèvent de la compétence exclusive du législateur ;
- Considérant que les conditions d’accès aux emplois de magistrat constituent un élément fondamental du statut de la magistrature ; qu’il appartient, dès lors, au seul législateur d’en déterminer la nature, l’étendue et les modalités, sans pouvoir en abandonner la définition à l’autorité réglementaire, sauf pour les seules mesures d’application strictement nécessaires à la mise en œuvre des règles qu’il a lui-même fixées ;
- Considérant qu’en disposant que « l’accès aux emplois du présent corps peut être soumis à des limitations particulières fixées par voie réglementaire », l’article 84 de la loi organique contestée confère au pouvoir réglementaire une compétence générale pour déterminer des restrictions aux conditions d’accès au corps de la magistrature, sans que la loi organique n’en définisse elle-même les critères, la portée ou les limites ;
- Considérant qu’un tel renvoi a pour effet de permettre au pouvoir réglementaire de fixer des règles relevant du domaine réservé par la Constitution à la loi organique ; qu’en procédant ainsi, le législateur organique a méconnu l’étendue de sa propre compétence telle qu’elle résulte de l’article 88-6 de la Constitution ;
- Considérant, par conséquent, que l’article 84 de la loi organique portant statut de la Magistrature est contraire à la Constitution et doit être déclaré inconstitutionnel ;
EN CONSEQUENCE
DÉCIDE
Article premier. – La saisine introduite par le Président de la Refondation de la République de Madagascar, régulière en la forme, est recevable.
Article 2.- Sous réserve des considérants 5 à 9, l’article 3 de la loi organique déférée est conforme à la Constitution.
Article 3.- Sous réserve des considérants 10 à 15, l’article 4 de la loi organique déférée est conforme à la Constitution.
Article 4.-Sous réserve des considérants 17 à 20, l’article 9 de la loi organique déférée est conforme à la Constitution.
Article 5.- Sous réserve des considérants 21 à 26, l’article 16 de la loi organique déférée est conforme à la Constitution.
Article 6.- Sous réserve des considérants 27 à 32, l’article 38 de la loi organique déférée est conforme à la Constitution.
Article 7.- Le dernier alinéa de l’article 56 est déclaré non conforme à la Constitution et doit être extirpé.
Article 8.- Sous réserve des considérants 41 à 43, l’article 57 de la loi organique déférée est conforme à la Constitution.
Article 9.- L’article 84 est déclaré non conforme à la Constitution et doit être extirpé.
Article 10.-Les autres dispositions de la loi organique n°2026- 003 portant refonte du Statut de la Magistrature sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 11.- La présente Décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi huit juillet l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller-Doyenne,
Monsieur VAZISON Honoré, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller
Et assistée de Maitre RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef
