La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’Avis n°02-HCC/AV du 19 janvier 2026 sur la fin du mandat du Sénat ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu le Code des douanes ;
Vu la Décision n°18- HCC/D3 du 18 décembre 2025 concernant la loi n° 2025-021 portant loi de finances pour 2026;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°042-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 10 Juillet 2026, déposée et enregistrée au greffe de la Haute Cour de céans le même jour, le Président de la Refondation de la République de Madagascar a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa premier de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n° 2026-004 portant loi de finances rectificative pour l’année 2026 ;
2.Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes. » ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.» ;
3.Considérant que la loi n°2026-004 portant loi de finances rectificative pour l’année 2026 a été adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance plénière du 22 juin 2026 ;
4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que la loi déférée est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République de Madagascar est déclarée recevable ;
AU FOND
5.Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances s’exerce en référence à la Constitution mais également à la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances qui, selon la jurisprudence de la Haute Cour de céans, constitue « la constitution budgétaire et financière », tel que prévu par l’article 90 de la Constitution qui dispose que « Dans le cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances :
1° détermine les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ;
2° détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d’ordre macroéconomique ;
3° détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l’Etat, aux Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que la nature et le taux maximum des impôts et taxes perçus directement au profit du budget desdites Collectivités déterminées en Conseil des Ministres.
La loi organique détermine les modalités d’application des dispositions du présent article, ainsi que les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les Collectivités Territoriales Décentralisées. (…) » ;
En ce qui concerne le dépôt de la loi de finances rectificative
6.Considérant que selon l’article 2 alinéa 6 de la loi organique n°2004-007 sur les lois de finances, « seules des lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année. Sauf le cas de nécessité ou d’urgence, les lois de finances rectificatives doivent être déposées au cours du second semestre de chaque année» ;
7.Considérant que l’exposé des motifs de la loi déférée fait ressortir que la survenance de paramètres et évènements entre autres le contexte économique marqué par des chocs exogènes significatifs notamment la nécessité de la Refondation née du changement de régime en octobre 2025, les aléas climatiques récents ayant touché la majeure partie de la Grande Ile , les tensions internationales suite à la crise au Moyen Orient engendrant une crise énergétique et enfin la nécessaire prise en compte du contexte international marqué par la fin de l’AGOA et de l’USAID n’ont été pris en compte lors de la préparation de la loi de finances initiale au titre de l’année 2026;
Qu’en effet , afin d’atteindre le taux de croissance révisé à 3,8% traduisant une approche plus réaliste et prudente de la conjoncture économique dans le contexte actuel, une redéfinition de manière substantielle des orientations budgétaires du Gouvernement de la Refondation exige une réforme de la politique fiscale et douanière, la gestion des effectifs publics (masse salariale et caisse des retraites) ainsi qu’un rééquilibrage des opérations du Trésor Public ; que les conditions énumérées dans l’article 2 alinéa 6 de la loi organique n°2004-007 sur les lois de finances sont réunies ;
Que par conséquent, le dépôt de la loi n°2026-004 portant loi de finances rectificative pour l’année 2026 au cours du premier semestre et dont l’exécution se fera au cours du deuxième semestre, est conforme à la Constitution ;
En ce qui concerne les documents joints au projet de loi de finances rectificative
8.Considérant que l’article 44 de la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 stipule que« sont joints à tout projet de loi de finances rectificative :
Un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’il comporte ; Une annexe contenant éventuellement les modifications de recettes et de dépenses concernant l’exercice budgétaire et l’équilibre qui en résulte.» ;
9.Considérant, d’une part que la loi de finances rectificative pour 2026 comporte un rapport sur le contexte économique et sur les orientations budgétaires ; que d’autre part, elle comporte en annexe un document de performance, un document budgétaire et un cadre à moyen terme ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les exigences de l’article 44 de la loi organique n°2004-007 portant loi organique sur les lois de finances sont respectées ;
En ce qui concerne le principe de l’équilibre budgétaire
10.Considérant que l’article premier de la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances dispose que « Les lois de Finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d’ordre macro-économique. » ;
11.Considérant qu’à la lecture de l’article 14 de la loi objet du présent contrôle, le tableau en trois colonnes (nomenclature, recettes, dépenses) montre l’équilibre général de la loi de finances rectificative pour l’exercice 2026 ; que le montant des recettes correspond à celui des dépenses estimées en Milliers d’Ariary à 30 731 751 721 ; que l’équilibre budgétaire exigé par la loi organique n°2004-007 est ainsi respecté ;
12.Considérant de tout ce qui précède que la loi n°2026-004 portant loi de finances rectificative pour l’année 2026 ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution et doit être déclarée conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE,
DECIDE :
Article premier. – La saisine du Président de la Refondation de la République de Madagascar est déclarée recevable.
Article 2.–La loi n°2026-004 portant loi de finances rectificative pour l’année 2026 est conforme à la Constitution.
Article 3.– La présente Décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quinze juillet l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller-Doyenne,
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef
