La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique ;

Vu l’Avis n°02-HCC/AV du 19 janvier 2026 sur la fin du mandat du Sénat

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu l’Accord de prêt relatif au financement additionnel du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Eau Potable, conclu le 30 avril 2026 entre la République de Madagascar et la Banque mondiale,

Vu la loi déférée,

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°047-PRRM/SGP/ DEJ/2026 du 20 juillet 2026, reçue et enregistrée le 20 juillet 2026 au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la Refondation de la République de Madagascar a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2026-010 autorisant la ratification de l’Accord de prêt relatif au financement additionnel du projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable (PAAEP), adoptée par l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026, et préalablement à sa ratification, de l’Accord de prêt dont s’agit, conclu le 30 avril 2026 entre la République de Madagascar et la Banque Mondiale ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 117 de la Constitution en son alinéa premier « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ; que selon l’article 137 alinéa 3 de cette Constitution, « Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
  2. Considérant que la loi n° 2026-010 en cause a été adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance plénière du 1er juillet 2026 ;
  3. Considérant que la présente saisine effectuée par le Président de la Refondation de la République de Madagascar, répondant aux conditions de chacune des dispositions constitutionnelles précitées, est recevable en tous ses objets ;

AU FOND

  1. Considérant qu’après examen, l’accord de prêt relatif au financement additionnel du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Eau Potable, ainsi que la loi n°2026-010 autorisant sa ratification ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier.- La saisine du Président de la Refondation de la République est régulière et recevable.

Article 2.- L’Accord de prêt relatif au financement additionnel du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Eau Potable, ainsi que la loi n°2026-010 autorisant la ratification dudit accord, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3.-La présente décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-six août l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller-Doyen
Monsieur VAZISON Honoré, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.