LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la  Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la requête du parti politique « KINTANA », en date du 18 août 2026, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour ;

Vu les pièces produites ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que, par requête en date du 18 août 2026, le parti politique « KINTANA » ayant son siège au Lot II M 55 Ambatomitsangana Androhibe Antananarivo et représenté par son Secrétaire Général, Monsieur RALAINIRINA Marcel, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins, d’une part, de constater l’existence d’un « blocage institutionnel » opposant l’Exécutif à l’Assemblée Nationale et, d’autre part, de recommander au Président de la Refondation de la République de faire usage de son pouvoir de dissolution de l’Assemblée Nationale prévu par l’article 68 de la Constitution ;
  1. Considérant que le requérant invoque notamment les dispositions des articles 116 et 117 de la Constitution ainsi que celles de l’article 72 de la loi fondamentale, en faisant état de difficultés relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale et au changement de groupe politique par certains députés ;
  1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 116 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue, dans les conditions fixées par une loi organique, notamment sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes, ainsi que sur les autres matières relevant de sa compétence» ; que l’article 118 ajoute que « un Chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de droit peuvent déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence » ;
  1. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la saisine directe de la Haute Cour Constitutionnelle par voie d’action est réservée aux autorités et organes limitativement énumérés par la Constitution ; qu’en l’espèce, la requête émane d’un parti politique, en l’occurrence le parti « KINTANA », représenté par son Secrétaire Général ; que le parti politique « KINTANA » ne figure pas parmi les autorités et organes constitutionnellement habilités à saisir directement la Haute Cour Constitutionnelle par voie d’action ; que la seule qualité de parti politique, même régulièrement constitué et reconnu par l’autorité administrative compétente, ne confère pas à son représentant la qualité pour saisir directement la Haute Cour Constitutionnelle dans les conditions prévues par l’article 118 de la Constitution ;

Que la présente saisine a ainsi été introduite par une personne morale dépourvue de qualité pour agir directement devant la Haute Cour Constitutionnelle ;

  1. Considérant, d’autre part, que la requête tend non pas au contrôle de constitutionnalité d’un texte ou d’un acte relevant de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle, mais à faire constater une situation politique qualifiée de « blocage institutionnel » et à obtenir de la Haute Cour de céans une recommandation adressée au Président de la Refondation de la République en vue de la dissolution de l’Assemblée Nationale ;
  1. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, l’article 68 de la Constitution définit les attributions générales du Parlement, lequel comprend l’Assemblée Nationale et le Sénat, notamment en matière de vote de la loi, de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, et ne constitue pas le fondement constitutionnel du pouvoir de dissolution de l’Assemblée Nationale ; qu’aux termes de l’article 60 de la Constitution, « le Président de la République peut, après information auprès du Premier Ministre, et après consultation des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale » ; qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir de dissolution de l’Assemblée Nationale relève de la compétence propre du Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution;
  2. Considérant qu’en vertu du principe de séparation des pouvoirs, la Haute Cour Constitutionnelle, dont la compétence est déterminée par la Constitution et la loi organique relative à son organisation et à son fonctionnement, ne saurait être appelée à se substituer à l’autorité constitutionnellement investie du pouvoir de dissolution, ni à lui adresser une recommandation tendant à l’exercice d’un pouvoir qui lui appartient en propre ;
  1. Considérant que l’article 120 de la Constitution dispose que «  Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles.”;

Que suivant  décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de résolution de sortie de crise , la Haute Cour Constitutionnelle en son considérant 10 a repris sa jurisprudence en la matière et a rappelé les termes du deuxième alinéa de l’article 53 de la Constitution rédigé comme suit : « Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l’investiture du nouveau Président de la République ou à la levée de l’empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 60, 100, 103, 162 et 163 de la Constitution.» ; que ledit article a également été repris dans la décision  n°13-HCC/D3 du 06 novembre 2025 concernant des requêtes en interprétation de l’article 4 de la décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025; que de cette disposition, il est fait interdiction  à l’autorité qui supplée le Président de la République, de dissoudre les institutions et organes prévus par la Constitution ; que  dès lors, la demande est également irrecevable ;

9. Considérant, par conséquent, qu’aussi bien en raison du défaut de qualité du requérant que de l’objet de la demande, la requête doit être déclarée irrecevable ;

EN CONSEQUENCE
D E C I D E :

Article premier.- La requête du parti politique « KINTANA », représenté par son Secrétaire Général, Monsieur RALAINIRINA Marcel, aux fins de constat de blocage institutionnel et de recommandation au Président de la Refondation de la République de procéder à la dissolution de l’Assemblée Nationale, est déclarée irrecevable.

Article 2.- La présente Décision sera notifiée au requérant et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-six août l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller- Doyenne
Monsieur VAZISON Honoré, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.