La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique ;

Vu l’Avis n°02-HCC/AV du 19 janvier 2026 sur la fin du mandat du Sénat ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de Résilience des Réseaux Électriques (PRRE) conclu le 15 juin 2026 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement (FAD) ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que le Président de la Refondation la République, par lettre n°075-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 06 octobre 2026, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, a saisi la Haute Cour de céans, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la Loi n°2026-021 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de Résilience des Réseaux Électriques (PRRE), ainsi que l’Accord de Prêt y afférent ;
  2. Considérant qu’aux termes de l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes » ; qu’aux termes de l’article 117 de la Constitution en son alinéa premier « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ; que l’article 137 alinéas 2 et 3 de la loi fondamentale disposent que « L’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » et « Avant toute ratification , les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
  3. Considérant que la Loi n°2026-021 a été adoptée par l’Assemblée Nationale lors de sa séance plénière en date du 24 septembre 2026 ;
  4. Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

5. Considérant que la Loi n°2026-021 déférée a pour objet d’autoriser la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de Résilience des Réseaux Électriques (PRRE), conclu le 15 juin 2026 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement (FAD), portant sur un montant de TREIZE MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE UNITÉS DE COMPTES (13 250 000 UC), équivalant à 74 956 310 000 Ariary;

6. Considérant que le projet a pour objectif d’améliorer la fiabilité et la soutenabilité du système électrique malgache en garantissant l’intégration des énergies renouvelables et la stabilité du réseau, tout en renforçant la performance opérationnelle et commerciale de la société nationale d’électricité par la modernisation des réseaux et le déploiement de compteurs à prépaiement ;

  7. Considérant que la loi déférée ainsi que ledit accord soumis au contrôle ne comportent aucune disposition contraire à la Constitution ; qu’ainsi, il y a lieu de les déclarer conformes à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE

DECIDE

Article premier. – La saisine du Président de la Refondation de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2.-La Loi n°2026-021 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de Résilience des Réseaux Électriques (PRRE), ainsi que l’Accord de Prêt y afférent, sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-et-un octobre l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly,Haut Conseiller-Doyenne,
Monsieur VAZISON Honoré, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller

Et assistée de Maitre RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.