La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la Loi organique n°2014-043 du 09 janvier 2015 relative à la Haute Cour de Justice ;
Vu la Loi n°2016-021 du 22 août 2016 modifiée et complétée par la Loi n°2021-015 du 05 août 2021 sur les Pôles Anti-Corruption ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que suivant bordereau d’envoi n°298-CMP/PAC/TANA/26 du 06 octobre 2026, enregistré au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 07 octobre 2026, la Haute Cour de céans a été saisie par le Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo de trois requêtes distinctes portant sur des questions d’exception d’inconstitutionnalité relatives à la compétence du Pôle Anti-Corruption pour juger des anciens hauts responsables de l’Etat, tels que, Monsieur Andry Nirina RAJOELINA, ancien Président de la République, Monsieur Christian NTSAY, ancien Premier Ministre, , Madame RABARINIRINARISON Rindra Hasimbelo, ancienne Ministre de l’Economie et des Finances Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle, ancienne Ministre de l’Education Nationale, , Monsieur RAVOKATRA Fidiniavo, ancien Ministre des Mines et Monsieur IMBIKI Herilaza, ancien Secrétaire Général du Ministère des Mines et ancien Ministre de la Justice, et de sa compétence pour juger les responsables des sociétés MADA EQUIP SARLU, ID Participation SA et Monsieur RAZAKANDISA Rodolphe ;
Sur la jonction
- Considérant que les trois requêtes susvisées ont pour objet de questionner la Haute Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité de la compétence du Pôle Anti-Corruption pour juger des anciens hauts responsables de l’Etat, à l’instar de l’ancien Président de la République, des anciens membres du gouvernement et d’un ancien Secrétaire Général d’un Ministère ; qu’ainsi, elles contiennent les mêmes moyens et ont les mêmes objets ; qu’il y a entre eux un lien de connexité ; qu’il échet de les joindre pour être statué par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité
3. Considérant que selon l’article 118 alinéa 2 de la Constitution, « Si devant une juridiction, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle… » ; que ces dispositions organisent le renvoi à la Haute Cour Constitutionnelle de toute question de constitutionnalité soulevée en cours d’une instance juridictionnelle, que ce soit par le demandeur ou le défendeur ; que lorsque cette procédure est enclenchée, le juge du procès doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la Haute Cour Constitutionnelle rende sa décision ;
4. Considérant que dans le cas d’espèce, suivant la lettre n°624-PM/SGG/DLC/SCJ, en date du 18 septembre 2026, la Direction de la Législation et du Contentieux de la Primature, représentant l’Etat en justice, a sollicité la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle sur la question de constitutionnalité de la compétence du Pôle Anti-Corruption pour juger des anciens hauts responsables de l’Etat tels que Monsieur Andry Nirina RAJOELINA, ancien Président de la République, Monsieur Christian NTSAY, ancien Premier Ministre, Madame RABARINIRINARISON Rindra Hasimbelo, , ancienne Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur RAVOKATRA Fidiniavo, ancien Ministre des Mines, Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle,ancienne Ministre de l’Education Nationale et Monsieur IMBIKI Herilaza, ancien Secrétaire Général du Ministère des Mines et ancien Ministre de la Justice, ;
5. Considérant que par les jugements avant dire droit n°139-CO, n°140-CO et n°141-CO, tous en date du 1er octobre 2026, le Pôle Anti-Corruption a sursis à statuer et a saisi la Haute Cour de céans ;
Que la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle est conforme aux dispositions de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution ; que les trois saisines formées par le Pôle Anti-Corruption sont ainsi régulières et recevables ;
AU FOND
Sur la compétence du Pôle Anti-Corruption pour juger l’ancien Président de la République Andry Nirina RAJOELINA.
- Considérant qu’aux termes de l’article 131 de la Constitution, « le Président de la République n’est responsable des actes accomplis liés à l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison, de violation grave ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » ; qu’en conférant ce privilège au Président de la République, la Constitution vise à garantir le libre exercice du mandat présidentiel dans le strict respect du principe de séparation des pouvoirs et du choix démocratique des électeurs; que par les termes « actes accomplis liés à l’exercice de ses fonctions», le constituant entend circonscrire le champ d’application rationae materiae de ladite prérogative présidentielle tout en instituant une exception de justiciabilité du Président de la République devant la Haute Cour de Justice en cas de haute trahison, de violation grave ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ;
7. Considérant que pour les actes qui ne sont pas liés à l’exercice des fonctions présidentielles, la Constitution ne précise pas le sort de la responsabilité pénale du Président de la République ; que cette imprécision ne saurait être interprétée comme un moyen d’échapper à la Justice ; que d’ailleurs, conformément au préambule de la Constitution, le principe de l’Etat de droit sur lequel est fondé la République suppose que « les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une Justice indépendante» ; qu’ainsi, l’irresponsabilité pénale du Président de la République ne peut qu’être partielle, relative et surtout nécessitée par l’exercice régulier des fonctions présidentielles ; que dans l’esprit de la Constitution, un tel privilège ne s’applique qu’aux actes manifestement rattachés à ses fonctions ; qu’en conséquence, le Président de la République demeure justiciable devant les juridictions de droit commun pour les actes accomplis qui n’ont aucun lien direct avec les fonctions présidentielles telles que définies par les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires en vigueur ;
8. Considérant que les fonctions du Président de la République sont généralement énumérées par les articles 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 de la Constitution ; qu’en dehors des attributions prescrites par ces articles et des autres dispositions des textes en vigueur, les actes du Président de la République ne tombent plus sous le coup de la prérogative pénale prévue à l’article 131 de la Constitution ; qu’il en est ainsi des actes qualifiés de corruption ou des infractions assimilées dans la mesure où ces actes sont commis dans le but de satisfaire un intérêt personnel, matériellement détachables de l’exercice normal du mandat présidentiel ; qu’en l’espèce, Monsieur Andry Nirina RAJOELINA est poursuivi devant le Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo pour des faits qualifiés de corruption et des infractions assimilées ; qu’en suivant la même ligne de raisonnement de la Haute Cour de céans dans ses Décisions n°01-HCC/D2 et n°02-HCC/D2 du 03 mars 2026, l’ancien Président de la République est justiciable devant les juridictions de droit commun pour les actes qui ne sont pas liés directement à ses fonctions présidentielles tels que les actes qualifiés de corruption ou des infractions assimilées ; qu’en application des articles 18 et 20 de la Loi n°2016-021 du 1er Juillet 2016, modifiée et complétée par la Loi n°2021-021 du 5 Août 2021, la compétence juridictionnelle revient au Pôle Anti-Corruption ;
9. Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, la procédure engagée devant le Pôle Anti-Corruption à l’endroit de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA n’est pas contraire aux dispositions de l’article 131 de la Constitution ;
Sur l’invalidité des actes et des prérogatives de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA, ancien Président de la République, du fait de la perte de sa nationalité malagasy.
10. Considérant que par Décret n°2025-110 du 24 octobre 2025, il a été constaté la perte de nationalité malagasy de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA suite à son acquisition volontaire de la nationalité française par voie de naturalisation en 2014 ; qu’en vertu du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et du principe de sécurité juridique, ce décret n’a pas de portée rétroactive sur les situations juridiques antérieures ; qu’à cet effet, il n’a pas pour effet d’invalider les actes et les prérogatives constitutionnelles dont jouissait l’ancien Président de la République durant ses mandats ;
11. Considérant de surcroît qu’antérieurement à ce fait nouveau, la Haute Cour de céans a déjà statué sur cette question de nationalité de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA par son Arrêt n°04-HCC/AR du 22 août 2023, sa Décision n°11-HCC/D3 du 09 septembre 2023,son Arrêt n°08-HCC/AR du 1er décembre 2023 et sa Décision n°02-HCC/D2 du 23 août 2018; qu’à ces époques, aucun acte émanant du pouvoir exécutif n’a constaté officiellement ladite perte de nationalité et que la Haute Cour de céans ne pouvait pas s’immiscer dans les compétences dévolues au pouvoir réglementaire ; que dans ces circonstances, les deux mandats de l’ancien Président de la République demeurent juridiquement valables ; qu’il en va de même pour les actes et les privilèges attachés à sa fonction présidentielle ; que selon l’article 120 in fine de la Constitution, « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles» ; qu’ainsi, aucune voie de recours n’est ouverte contre les décisions et arrêts de la Haute Cour de céans ;
Sur la justiciabilité de l’ancien Premier Ministre et des anciens membres du gouvernement devant le Pôle Anti-Corruption.
12. Considérant que l’article 133 de la Constitution dispose que « les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis liés à l’exercice de leurs fonctions des actes qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis » ; que l’article 134 de la même Constitution ajoute que « Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions » ;
13. Considérant que conformément aux Décisions n°01-HCC/D2 et n°02-HCC/D2 du 03 mars 2026 de la Haute Cour Constitutionnelle, le privilège de juridiction dont jouissent les hautes autorités énumérées dans cet article 133 de la Constitution ne s’applique pas aux actes étrangers à l’exercice de leurs fonctions, à l’instar des actes qualifiés de corruption ou des infractions assimilées ; qu’en l’occurrence, Monsieur NTSAY Christian, ancien Premier Ministre et Madame RABARINIRINARISON Rindra Hasimbelo, ancienne Ministre de l’Economie et des Finances, Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle, ancienne Ministre de l’Education Nationale et Monsieur RAVOKATRA Fidiniavo, ancien Ministre des Mines sont poursuivis devant le Pôle Anti-Corruption pour des faits qualifiés de corruption et des infractions assimilées ;
14. Considérant que de tout ce qui précède, Monsieur NTSAY Christian, ancien Premier Ministre, Madame RABARINIRINARISON Rindra Hasimbelo, ancienne Ministre de l’Economie et des Finances, Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle, ancienne Ministre de l’Education Nationale et Monsieur RAVOKATRA Fidiniavo, ancien Ministre des Mines sont justiciables devant la Haute Cour de Justice pour les actes accomplis liés à l’exercice de leurs fonctions ; que par contre, ils sont justiciables devant le Pôle Anti-Corruption pour les actes qualifiés de corruption ou des infractions assimilées ; qu’en conséquence, la procédure engagée devant le Pôle Anti-Corruption à l’endroit de Monsieur NTSAY Christian, de Madame RABARINIRINARISON Rindra Hasimbelo, de Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle et de Monsieur RAVOKATRA Fidiniavo n’est pas contraire aux dispositions de l’article 133 de la Constitution ;
Sur la compétence du Pôle Anti-Corruption pour juger un ancien Secrétaire Général de Ministère.
15. Considérant qu’aucune disposition de la Constitution ne prévoit un régime dérogatoire relatif à la responsabilité pénale d’un secrétaire général de Ministère ; qu’aux termes de l’article 6 de la même Constitution, « la loi est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse» ; qu’à cet égard, les titulaires des hauts emplois de l’Etat non visés à l’article 133 de la Constitution sont justiciables devant les juridictions de droit commun pour les actes accomplis liés à l’exercice de leurs fonctions ou en dehors de l’exercice de leurs fonctions ;
16. Considérant qu’en l’occurrence, Monsieur IMBIKI Herilaza occupait le poste de Secrétaire Général du Ministère des Mines au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés ; que par ailleurs, il convient de noter qu’à l’époque des faits, il n’occupait pas encore la fonction de Ministre de la Justice ; qu’il n’était pas non plus titulaire d’un statut d’élu ; que de ce fait, il ne peut pas se prévaloir d’un quelconque privilège de juridiction lié à son statut ultérieur;
Que par conséquent, la procédure engagée devant le Pôle Anti-Corruption à l’endroit de Monsieur IMBIKI Herilaza ne contredit aucune disposition de la Constitution ;
Sur la compétence du Pôle Anti-Corruption pour juger les responsables des sociétés MADA EQUIP SARLU, ID Participation SA et Monsieur RAZAKANDISA Rodolphe.
17. Considérant que les faits dénoncés dans le cadre de l’affaire en cause concernent des marchés fictifs, de détournement des deniers publics et de corruption commis à l’occasion de marchés publics de fourniture de tables-bancs destinés aux établissements scolaires, conclu entre le Ministère de l’Education Nationale et les sociétés MADA EQUIP SARLU, ID Participation SA ainsi que Monsieur RAZAKANDISA Rodolphe ;
Que la Loi n° 2016-021 du 22 août 2016 modifiée et complétée par la Loi n° 2021-015 du 5 août 2021 sur les Pôles Anti-Corruption, institue une juridiction spécialisée chargée de connaître les infractions relevant de son champ de compétence matériel et territorial ; que les faits sus-énoncés , tels qu’ils ressortent des éléments soumis à la Haute Cour de céans, sont susceptibles de recevoir des qualifications pénales relevant de la corruption et des infractions assimilées ; que leurs natures entrent dans le champ de compétence du PAC;
18. Considérant enfin que les sociétés MADA EQUIP SARLU, ID Participation SA, ainsi que RAZAKANDISA Rodolphe ne bénéficient pas du privilège de juridiction visé par les articles 131 et 133 de la Constitution ; qu’il appartient au Pôle Anti-Corruption, de les juger ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE :
Article premier – Les trois saisines en exception d’inconstitutionnalité formées par le Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo sont jointes.
Article 2. – La saisine de la Haute Cour Constitutionnelle par le Pôle Anti-Corruption, régulière en la forme, est recevable.
Article 3.- La constatation par voie de décret de la perte de nationalité malagasy de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA n’a aucun effet rétroactif sur la validité des actes et des prérogatives attachés à sa fonction présidentielle.
Article 4.- Monsieur Andry Nirina RAJOELINA est justiciable devant la Haute Cour de Justice pour les actes accomplis liés à l’exercice de ses fonctions en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles à l’exercice de son mandat.
Article 5.- Monsieur Andry Nirina RAJOELINA est justiciable devant le Pôle Anti-Corruption pour les infractions de corruption et assimilées.
Article 6.- Monsieur Christian NTSAY, Madame Rindra Hasimbelo RABARINIRINARISON, Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle, et Monsieur RAVOKATRA Fidiniavo sont justiciables devant la Haute Cour de Justice pour les actes accomplis liés à l’exercice de leurs fonctions respectives.
Article 7.- Monsieur Christian NTSAY, Madame Rindra Hasimbelo RABARINIRINARISON, Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle et Monsieur RAVOKATRA Fidiniavo sont justiciables devant le Pôle Anti-Corruption pour les infractions de corruption et assimilées.
Article 8.- Monsieur IMBIKI Herilaza est justiciable devant le Pôle Anti-Corruption pour les infractions de corruption et assimilées.
Article 9.- Les sociétés MADA EQUIP SARLU, ID Participation SA et Monsieur RAZAKANDISA Rodolphe sont justiciables devant le Pôle Anti-Corruption pour les infractions de corruption et assimilées.
Article 10. La présente décision sera notifiée au Président du Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo, au Directeur de la Législation et du Contentieux, à Maître Nicaise CHEN et publiée au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-huit octobre l’an deux mille vingt-six à dix heures la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller –Doyenne,
Monsieur VAZISON Honoré, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Madame RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef
