La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la Loi organique n°2014-043 du 09 janvier 2015 relative à la Haute Cour de Justice ;
Vu la Loi n°2016-020 du 22 août 2016 sur la lutte contre la corruption ;
Vu la Loi n°2016-021 du 22 août 2016 modifiée et complétée par la Loi n°2021-015 du 05 août 2021 sur les Pôles Anti-Corruption ;
Vu la Loi n°2016-055 du 25 janvier 2017 portant Code des marchés publics ;
Vu le Décret n°2020-1025 du 26 août 2020, modifié et complété par les Décrets n°2021-547 du 19 mai 2021 et n°2024-063 du 23 janvier 2024, fixant les attributions du Ministre de l’Éducation Nationale ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
Vu le Jugement avant dire droit n°136-CO du 29 septembre 2026 rendu par la Chambre Correctionnelle du Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que suivant bordereau d’envoi n°298-CMP/PAC/TANA/2026 du 06 octobre 2026, enregistré au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle sous n°313, la Haute Cour de céans a été saisie d’une exception d’inconstitutionnalité par jugement avant dire droit n°136-CO du 29 septembre 2026 de la Chambre correctionnelle du Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo, juridiction du premier degré, laquelle exception a été soulevée par Maître Nicaise CHEN, Avocat à la Cour, Conseil de Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle, ancienne Ministre de l’Education Nationale ;
- Considérant que selon l’article 118 alinéa 2 de la Constitution, « Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le délai d’un mois. » ; qu’en l’espèce, l’exception a été soulevée au cours de la procédure suivie contre Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle au niveau du Pôle Anti-Corruption, lequel a sursis à statuer et saisi la Haute Cour de céans ;
- Considérant que la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle est conforme aux dispositions de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution ; que la requête en exception d’inconstitutionnalité est ainsi régulière et recevable ;
AU FOND
- Considérant que le Conseil de Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle soutient qu’en application des articles 133, 134 et 135 de la Constitution, sa cliente, membre du Gouvernement au moment des faits, ne peut être poursuivie que devant la Haute Cour de Justice, dès lors que les actes qui lui sont reprochés, relatifs à la passation et à l’exécution du marché n°01-2020/MEN-GG du 14 décembre 2020, ont été accomplis en sa qualité de Ministre, d’autorité contractante et d’ordonnateur principal ; que la seule qualification pénale d’abus de fonction ou de détournement de deniers publics ne les rendrait pas détachables de ses fonctions ; que la procédure engagée devant le Pôle Anti-Corruption serait, en conséquence, contraire à la Constitution ;
- Considérant que dans sa note d’observations n°1215-PQT/PAC/TANA/26 du 05 octobre 2026, le Ministère public soulève que les faits poursuivis sont en principe de la compétence du Pôle Anti-Corruption et demande à la Haute Cour de céans de dire, conformément à sa jurisprudence, que les faits de corruption et infractions assimilées détachables de l’exercice des fonctions relèvent de cette juridiction ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 133 de la Constitution, « les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis liés à l’exercice de leurs fonctions des actes qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis » ; que selon l’article 134, ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions ; que l’article 135 confère à la Haute Cour de Justice la plénitude de juridiction dans le cadre de la compétence ainsi définie ; que l’article 133 institue un privilège de juridiction limité aux actes pénalement répréhensibles liés à l’exercice des fonctions ;
- Considérant que comme la Haute Cour de céans l’a jugé par sa Décision n°01-HCC/D2 du 03 mars 2026, les actes accomplis dans l’exercice des fonctions sont ceux qui ont un rapport direct avec la fonction d’une autorité publique conformément aux lois et règlements régissant sa compétence ; que les actes de corruption et les infractions assimilées susceptibles d’être commis par une haute personnalité visée à l’article 133 ne sauraient être considérés comme des actes liés à l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’ils constituent un abus de pouvoir dépassant le cadre légal de l’exercice d’une fonction publique et sont motivés par un intérêt personnel et privé, contrairement aux actes de fonction publique nécessités par l’intérêt général ;
- Considérant que cette appréciation ne porte ni sur la régularité formelle des opérations de passation, d’engagement, d’attribution ou de réception du marché, ni sur la culpabilité de l’intéressée, qui relèvent du juge du fond ; qu’elle porte sur la nature des infractions poursuivies, telle qu’elle ressort du dossier, au regard des fonctions définies par les textes ; que la circonstance que lesdites opérations aient été formalisées dans le cadre d’une procédure de commande publique, autorisée par le Conseil du Gouvernement et soumise à divers avis et visas, n’a pas pour effet de transformer en actes de fonction les infractions qui seraient commises à l’occasion de ces faits;
- Considérant que Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle est poursuivie devant le Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo pour des faits commis au moment où elle exerçait ses fonctions ; qu’en sa qualité de membre du Gouvernement, elle est en principe justiciable de la Haute Cour de Justice pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions ;
- Considérant cependant qu’aux termes de l’article 2 du Décret n°2020-1025 du 26 août 2020, le Ministère de l’Éducation Nationale met en œuvre la Politique Générale de l’État en matière d’éducation nationale et d’alphabétisation ; que les missions du Ministre, ainsi définies, ne comprennent ni ne peuvent comprendre l’accomplissement d’actes de corruption ou d’infractions assimilées ; que l’article 4 du même décret confie en outre aux Personnes Responsables des Marchés Publics la signature des marchés de l’autorité contractante et la conduite de la procédure de passation ; que la qualité d’autorité contractante ou d’ordonnateur principal résultant du Code des marchés publics définit un cadre d’exercice de fonctions mais ne saurait couvrir des infractions de cette nature ;
- Considérant qu’il ressort du dossier soumis à la Haute Cour de céans que les faits reprochés à Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle portent sur l’abus de fonction, le favoritisme ou la prise d’avantages injustifiés, le détournement de deniers publics, le faux et l’usage de faux en écritures comptables et le blanchiment de capitaux, lesquels constituent des infractions de corruption et assimilées au sens de la Loi n°2016-020 du 22 août 2016 et des infractions économiques et financières qui leur sont connexes, ainsi que le blanchiment de capitaux, au sens de l’article 18 de la Loi n°2016-021 modifiée et complétée par la Loi n°2021-015 du 05 août 2021 sur les Pôles Anti-Corruption; que ces infractions sont étrangères à l’exercice des missions du Ministre de l’Éducation Nationale ; que par conséquent, les faits imputés à l’intéressée sont détachables de l’exercice de ses fonctions de membre du Gouvernement ;
- Considérant que la seule qualité de membre du Gouvernement ne suffit pas à justifier l’application de l’article 133 de la Constitution ; que par ailleurs, l’article 133 ne couvre que les actes liés à l’exercice de ses fonctions ;
- Considérant que les demandes tendant à ce que la Haute Cour de céans ordonne le dessaisissement du Pôle Anti-Corruption et la transmission de la procédure au Procureur Général de la Cour Suprême, excèdent le contrôle de conformité qui lui est dévolu ; qu’il appartient aux juridictions saisies de tirer les conséquences de la présente décision ;
Que de tout ce qui précède, les actes reprochés à Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle, détachables de ses fonctions telles que définies par les textes en vigueur, ressortissent aux juridictions de droit commun, plus particulièrement du Pôle Anti-Corruption en vertu de l’article 18 de la Loi n°2016-021 du 22 août 2016, modifiée et complétée par la Loi n°2021-015 du 05 août 2021 ; qu’en effet, la procédure engagée devant le Pôle Anti-Corruption n’est pas contraire aux dispositions de l’article 133 de la Constitution ;
EN CONSÉQUENCE
DÉCIDE :
Article premier. – La saisine de la Haute Cour Constitutionnelle par le Pôle Anti-Corruption, régulière en la forme, est recevable.
Article 2. – Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle est justiciable devant la Haute Cour de Justice pour les infractions commises dans le cadre de l’exercice ou liées à l’exercice de ses fonctions, tel qu’il ressort de l’article 133 de la Constitution.
Article 3. – Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle est justiciable devant le Pôle Anti-Corruption pour les infractions de corruption et assimilées ainsi que du blanchiment de capitaux et les infractions connexes dont elle est poursuivie.
Article 4. – La procédure engagée à l’encontre de Madame SAHONDRARIMALALA Marie Michelle devant le Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo est conforme à la Constitution.
Article 5. – La présente décision sera notifiée au Président du Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo, au Directeur de la Législation et du Contentieux, à Maître Nicaise CHEN et publiée au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-huit octobre l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller-Doyenne
Monsieur VAZISON Honoré, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Madame RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
