La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi déférée ;
Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de transformation de l’accès et de l’apprentissage à Madagascar, conclu entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA) ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°140-PRM/SGP/SGA/DEJ/2025 du 28 juillet 2025, reçue et enregistrée le 29 juillet 2025 au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2025-011 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de transformation de l’accès et de l’apprentissage à Madagascar, conclu le 19 juin 2025 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA) ainsi que l’Accord de Prêt y afférent ;
- Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « l’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « avant toute ratification , les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
- Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté la loi n°2025-011 en leurs séances respectives du 03 juillet 2025 et du 04 juillet 2025;
- Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
- Considérant que la République de Madagascar a conclu un Accord de Prêt avec l’Association Internationale de Développement d’un montant de 185, 388 millions USD dont 150 millions USD à titre de prêt IDA et 35, 388 millions USD à titre de don provenant du Partenariat Mondial pour l’Education, pour le financement du Projet de transformation de l’accès et de l’apprentissage à Madagascar, l’objectif étant d’accroître le taux d’achèvement des études et améliorer les résultats d’apprentissage dans l’enseignement primaire ;
Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte de l’Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;
- Considérant de tout ce qui précède que l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de transformation de l’accès et de l’apprentissage à Madagascar, conclu le 19 juin 2025 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA) ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi déférée n°2025-011 autorisant la ratification dudit Accord est conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE :
Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.
Article 2. – L’Accord de Prêt relatif au financement du Projet de transformation de l’accès et de l’apprentissage à Madagascar, conclu le 19 juin 2025 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA) ainsi que la loi déférée n°2025-011 autorisant la ratification dudit Accord, sont déclarés conformes à la Constitution ;
Article 3.– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue par visioconférence à Antananarivo, le vendredi premier août l’an deux mille vingt-cinq à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
