La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à La Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021;
Vu la loi n°2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la Structure nationale Indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Électorale Nationale Indépendante » ;
Vu la Délibération n°007/CENI/D/2021 du 6 décembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Commission Électorale Nationale Indépendante ;
Vu la Délibération n°008/CENI/D/2021 du 6 décembre 2021 relative à l’élection des membres du bureau permanent de la Commission Électorale Nationale Indépendante ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
EN LA FORME
- Considérant que par bordereau d’envoi n°472/26/CENI du 11 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour, le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante a saisi la Haute Cour de céans aux fins de constatation de vacance de postes de membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante, suite à leurs démissions individuelles ;
- Considérant que l’article 29 de la loi n°2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la Structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée Commission Électorale Nationale Indépendante prévoit : « Outre les cas prévus par les dispositions de l’Article 28 ci-dessus et la démission volontaire, les membres de la formation permanente de la Commission Électorale Nationale Indépendante ne peuvent être démis de leurs fonctions qu’à la suite d’une procédure de destitution engagée par le Bureau Permanent de la Commission auprès de la Haute Cour Constitutionnelle qui la prononce pour
- violation de serment ;
- incapacité physique ou mentale dûment constatée … » ;
- Considérant qu’il résulte desdites dispositions que la Haute Cour Constitutionnelle est seule compétente pour rendre une décision de constatation de la vacance des postes des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante ;
Que la saisine introduite par le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante, représentant le Bureau permanent, est régulière et recevable ;
AU FOND
Sur la constatation de la vacance des postes :
- Considérant que suivant les lettres de démissions parvenues auprès de la présente Haute Cour de céans et signées individuellement au nom de Messieurs :
- ANDRIAMALAZARAY, premier Vice-Président,
- JEANNOT Guy Georges Razafindraibe, deuxième Vice-Président,
- RANDRIANARIVONANTOANINA Tina Ifanomezantsoa, troisième Vice- Président,
- FIDIMIAFY Roger Marc, premier Rapporteur,
- RAVALITERA Jacques Michaël, deuxième Rapporteur,
- DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Conseiller,
- ANDRIAMAROTAFIKATOHANAMBAHOAKA Ralaisoavamanjaka, Conseiller
- RAZAFIMAMONJY Laza Rabary, Conseiller;
Ces derniers renoncent volontairement à leurs fonctions de membres du Bureau Permanent de la Commission Électorale Nationale Indépendante au nom de l’intérêt supérieur de la Nation;
Qu’en application des dispositions de l’article citée ci-dessus, il échet d’accepter leurs démissions respectives et de constater par la suite la vacance des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante ainsi que de son Bureau permanent;
Sur le remplacement des démissionnaires :
- Considérant qu’aux termes des articles 67 et 68 de la loi sus citée : « En cas de vacance de poste d’un autre membre du Bureau Permanent dûment constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, le Président en avise immédiatement l’entité prévue à l’article 15 ci-dessus dont est issu le membre concerné, laquelle procède au remplacement dans les mêmes conditions prévues par les articles 16 et 17 de la présente loi dans un délai de trente (30) jours. Le nouveau membre assure la fonction de son prédécesseur au sein du Bureau Permanent pour le reste du mandat.
Tout nouveau membre termine le mandat pour la durée qui reste à courir. »;
Qu’en conséquence, il appartient au Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante d’informer les structures dont sont issus les membres démissionnaires afin d’organiser l’élection de leurs remplaçants selon les procédures prévues par les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 2015-020;
Que les nouveaux membres achèvent le mandat de leurs prédécesseurs;
EN CONSEQUENCE
D E C I D E :
Article premier.- La saisine introduite par le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante est régulière et recevable.
Article 2.-Constate la vacance des postes des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante dont les noms suivent :
- ANDRIAMALAZARAY, premier Vice-Président,
- JEANNOT Guy Georges Razafindraibe, deuxième Vice-Président,
- RANDRIANARIVONANTOANINA Tina Ifanomezantsoa, troisième Vice- Président,
- FIDIMIAFY Roger Marc, premier Rapporteur,
- RAVALITERA Jacques Michaël, deuxième Rapporteur,
- DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Conseiller,
- ANDRIAMAROTAFIKATOHANAMBAHOAKA Ralaisoavamanjaka, Conseiller
- RAZAFIMAMONJY Laza Rabary, Conseiller.
Article 3.- Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante est tenu d’informer les structures dont sont issus les membres démissionnaires afin de procéder à leurs remplacements.
Article 4.- Les nouveaux membres achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
Article 5. –La présente Décision sera notifiée au Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante, au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Sénat, et publiée au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi douze mars l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
