La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°006-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 15 Janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe le 16 janvier 2026, le Président de la Refondation de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2025-026 portant Code de l’eau ;

2.Considérant que l’article 116.1 de la Constitution, dispose que « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que les dispositions de l’article 117 de la Constitution énoncent que « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution. » ;

  1. Considérant que la loi n°2025-026 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives en date du 17 décembre 2025 et du 18 décembre 2025;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République de Madagascar, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

Sur les articles 2, 5 et 8

  1. Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi déférée, « La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique et institutionnel applicable au secteur de l’eau et de l’assainissement lié à l’eau, conformément au principe d’accès universel et équitable à l’eau. » ; 

Qu’aux termes de l’article 2, « Les dispositions de la présente loi s’appliquent notamment à :

-La domanialité publique de l’eau ;

-Toutes les ressources en eau de surface et souterraines, quels que soient leur état, leur localisation et leur mode d’utilisation ;

-L’organisation et au fonctionnement du service public d’adduction d’eau potable et de l’assainissement ;

-La planification et la gouvernance des ressources en eau ;

-La gestion, la conservation, et la mise en valeur des ressources en eau tenant compte du changement climatique ;

-Le contrôle des activités du secteur eau et assainissement ;

-Les infractions liées à l’eau et les sanctions ;

-Le financement du secteur de l’eau, et de l’assainissement. » ;

 Qu’aux termes de l’article 5, « sans que la liste ne soit exhaustive, le Ministère en charge de l’eau et de l’assainissement :

  1. Définit la politique de la gestion des ressources en eau et de l’assainissement 
  2. Exerce la tutelle technique sur les établissements placés sous son autorité ;
  3. Il dispose d’un pouvoir de recommandation, d’injonction, de sanction et de mise en conformité des activités de la Commune, nécessaire au bon fonctionnement du service public de l’eau et de l’assainissement ;
  4. Est habilité à apporter une assistance technique aux Communes ne remplissant pas les critères requis en matière d’ouvrage, conformément aux textes en vigueur sur la maitrise d’ouvrage. » ;

Qu’aux termes de l’article 8 : « il est institué un établissement à caractère administratif, chargé de la régulation du service public de l’eau potable et de l’assainissement, placé sous la tutelle technique en charge de l’eau et de l’assainissement. » ; 

  1. Considérant que de ces dispositions, le législateur confère au Ministère en charge de l’eau et à un Etablissement public un pouvoir réglementaire ;
  1. Considérant que les termes des 5°et 6° de l’article 65 de la Constitution disposent que « Le Premier ministre, chef du Gouvernement assure : l’exécution des lois ; exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 55 alinéa 3. » ; 

Qu’au niveau national, le Premier ministre est l’autorité détentrice du pouvoir règlementaire de droit commun ;

Qu’il est, toutefois, loisible au législateur qui poursuit un but d’intérêt général ou une conciliation de l’exercice des libertés avec un objectif de valeur constitutionnelle, de conférer à un ministre ou à une autorité indépendante un pouvoir réglementaire pourvu que le pouvoir ainsi conféré s’exerce dans un domaine très circonscrit et strictement nécessaire ;

  1. Considérant que l’accès universel et équitable à l’eau est au nombre des objectifs à valeur constitutionnelle que le législateur a la charge de réaliser et de concilier avec l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis notamment la liberté d’entreprise et le droit de propriété prévus respectivement aux articles 34 et 37 de la Constitution ; que compte tenu de la sauvegarde de ressource en eau, l’objectif que s’est fixé le législateur dans l’article premier du Code, il est justifié l’octroi du pouvoir réglementaire au Ministère en charge de l’eau et à l’établissement public créé à l’article 8 ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 95 : « I- La loi fixe les règles concernant :

13°La création de catégorie d’établissements publics. » ; 

Qu’aux termes de l’article 97 de la loi fondamentale, « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. » ;

  1. Considérant que l’article 10 confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement et le mode de financement des Etablissements Publics créés ;

Que les établissements institués par ces articles ne constituent pas une catégorie d’établissements publics au sens de l’article 95 de la Constitution ; qu’indéniablement les dispositions de ces articles ressortissent au domaine réglementaire ;

Que les dispositions auxquelles l’article 10 fait référence ont d’ailleurs la nature réglementaire ; que par voie de conséquence, et compte tenu également des dispositions des articles 4, 5 et 6, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ;

Sur les articles  7, 9, 11, 12 et 13

  1. Considérant que les articles 7 et 9 instituent des établissements publics chargés respectivement de la gestion intégrée des ressources en eau et de l’assainissement et du développement des infrastructures et de la mise en œuvre opérationnelles de service public de l’eau ;
  1. Considérant que la loi déférée dans ses articles 11, 12 et 13 fixe les dispositions relatives au lien du service public avec le secteur privé, les bénéficiaires et les usagers ;
  1. Considérant que compte tenu du fait que c’est l’organisation et le fonctionnement du service public que le législateur entend régler et non la fixation des règles dans le cadre de l’article 95 de la Constitution, il intervient, de ce chef, dans le domaine réservé par le constituant au gouvernement ; qu’il s’ensuit que lesdites dispositions revêtent un caractère réglementaire ;

Sur l’article 15

  1. Considérant que la loi soumise à l’examen dans son article 15 édicte que « des autorisations spéciales délivrées par l’Autorité en charge de la gestion intégrée des ressources en eau et de l’assainissement peuvent être délivrées, soit aux administrations, soit à des sociétés ou à des particuliers. Ces autorisations confèrent le droit d’établir des prises d’eau ou de déversement sur les dépendances du domaine public. » ; 
  1. Considérant qu’eu égard aux exigences techniques relatives à l’établissement des prises et de déversement d’une part, et de la situation de l’eau dans le pays d’autre part, ni les règles ni les principes de valeur constitutionnelle ne s’opposent à ce que le législateur établisse un régime d’autorisation administrative spéciale en la matière ; que dans ces conditions l’article en question n’appelle aucune remarque quant à sa constitutionnalité ;

Sur les articles 21 et 22

  1. Considérant que les articles 21 et 22 du Code de l’eau prévoient des catégories de servitudes et des régimes qui les accompagnent ; 

Qu’ainsi dispose l’article 21 : « le domaine public de l’eau peut être assorti de servitudes particulières, lesquelles s’imposent aussi à la propriété privative. » ; 

Qu’aux termes de l’article 22 :« Dans l’intérêt général, des servitudes d’utilité publique telles que des servitudes de passage, de puisage, d’accès ou d’exploitation peuvent être imposées à une propriété privée ou à des fonds riverains du domaine public de l’eau. Leur nature et importance sont déterminées d’après la destination assignée aux portions du territoire incorporé au domaine public de l’eau. » ; 

  1. Considérant que dans le cadre de ses pouvoirs qu’il tient de I et 12° de l’article 95 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer le régime juridique de la propriété et des droits réels telle que l’imposition des servitudes dictées par l’utilité publique ;

Que l’exercice de ce pouvoir est subordonné au respect des règles et principes posés par les articles 34 et 6 de la Constitution ;

Qu’aux termes de l’article 34 : « L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et moyennant juste et préalable indemnité. L’État assure la facilité d’accès à la propriété foncière à travers des dispositifs juridiques et institutionnels appropriés et d’une gestion transparente des informations foncières. » ; 

Qu’aux termes de l’article 6 alinéa premier : « La loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige où qu’elle punisse. » ;

Que de ces dispositions combinées, il serait porté atteinte de manière caractérisée à l’égalité et au droit de propriété lorsqu’au nom de l’intérêt général sous forme de l’utilité publique, il est créé une charge revêtant un caractère anormal et spécial alors qu’aucune indemnisation n’est prévue à cet effet;

  1. Considérant que l’alinéa 3 de l’article 22 sus cité exclut la possibilité d’indemnisation aux propriétaires dont la propriété est grevée de toutes les servitudes prévues aux alinéas précédents sans distinction alors que les situations sont différentes ; qu’en effet, contrairement à la seconde situation, toute charge créée à la suite du besoin de l’utilité publique doit donner lieu à indemnisation ; que de par le caractère trop général dans la rédaction que le législateur a utilisée, et la rupture d’égalité que cela entraîne, cet alinéa est contraire à la Constitution ; que l’exclusion de la possibilité d’indemnisation ne devrait concerner uniquement que les propriétés servantes des servitudes naturelles ;

Que sous cette réserve l’alinéa 3 de l’article 22 n’est pas contraire à la Constitution ;

Sur l’article 26

  1. Considérant que l’article 25 précise que « Les travaux et aménagement destinés au captage, au stockage ou à la distribution d’eau réalisés par une personne physique ou morale de droit privé à usage domestique non lucratif, ne dépassant pas le seuil prévu dans un texte règlementaire demeurant sous sa pleine propriété. » ; 

Que l’article 26 prévoit que « En cas d’urgence dument constatée constituant une menace grave et imminente pour la santé publique, l’autorité compétente peut, après épuisement de toutes les alternatives légales, affecter de manière temporaire lesdits aménagements prévus dans l’article précédent aux besoins de l’intérêt général. » ; 

  1. Considérant que le principe d’égalité dégagé à l’article 6 et l’exigence constitutionnelle découlant de l’article 34 sur le droit de propriété de la Constitution ne s’opposent à ce que dans les circonstances générées par l’urgence, le législateur procède à la réquisition d’une propriété privée pendant un temps très limité en vue de répondre aux besoins de l’intérêt général ; que les conditions auxquelles est subordonné l’exercice de ce pouvoir exceptionnel par l’autorité administrative compétente notamment sa circonscription dans un délai temporaire et une procédure propre aux circonstances d’urgence, montrent que le législateur ne laisse pas ladite autorité sans encadrement ;

Que dans ces conditions l’article 26 ne contrevient pas aux normes sus rappelées ;

Quant à l’article 27

  1. Considérant que l’article 27 établit que « nul ne peut directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui ou en qualité de dirigeant de droit ou de fait d’un organisme exercer des activités se rapportant à l’exploitation des ressources en eau s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive.» ;
  1. Considérant que le législateur, compétent pour fixer les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur soient applicables, peut assortir à une peine ainsi déterminée une interdiction d’exercer certaines activités ;

Que l’interdiction insérée dans cet article ne saurait être valablement imposée à toute personne objet de condamnation définitive sans violer le principe d’égalité et le principe de la nécessité de peine ; qu’il y a lieu de déclarer cet article 27 non conforme à la Constitution et de l’extirper ;

Sur les articles 53, 54, 55 et 56

  1. Considérant que l’article 53 édicte que « les dispositions de la présente section s’appliquent à toute activité industrielle, utilisant l’eau comme principale source d’énergie, de transformation ou de revenus.» ; que le législateur spécifie une situation qui est celle de toute industrie de l’eau comme matière première de base tant pour transformation par revenu que par source d’énergie ;

Que l’article 54 concilie l’intérêt général sous forme des besoins d’eau potable des usagers avec la liberté d’industrie aux dépens de laquelle est susceptible d’être imposée une charge qui donne lieu à une adduction d’eau autonome ;

  1. Considérant que le principe d’égalité plus haut rappelé auquel est subordonné le pouvoir législatif dans la fixation des règles ou dans la détermination des principes fondamentaux concernant les matières de sa compétence, ne fait pas obstacle à ce que le législateur traite de manière différente les situations différentes ou pose une charge spécifique lorsque l’exige l’intérêt général ; qu’en imposant ces obligations, le législateur entend  veiller au respect d’un équilibre entre l’intérêt général  environnemental ou besoin en eau des usagers et la liberté d’industrie ;

Qu’ainsi les articles 53, 54, 55 et 56 n’entrent pas en contradiction avec la Constitution ; 

Sur l’article 68  

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 68 de la loi déférée : « Le Ministère en charge de l’eau et de l’assainissement exerçant la maitrise d’ouvrage pour tout projet d’approvisionnement en eau potable ou d’assainissement doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  2. Un montant d’investissement dépassant un seuil fixé par arrêté ;
  3. Une complexité technique, notamment les infrastructures nécessitant des expertises spécialisées ou des technologies avancées ;
  4. Un nombre significatif d’usagers desservis, répartis dans au moins deux Communes ;
  5. Une multiplicité d’acteurs publics intervenant simultanément dans la mise en œuvre du projet.

Le Ministère peut déléguer l’exécution du projet à un mandataire compétent, désigné par décision conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. » ; 

  1. Considérant que le législateur agissant dans le domaine de sa compétence est subordonné au respect de l’objectif et l’exigence de valeur constitutionnelle de clarté et de l’intelligibilité de manière à poser une cohérence entre les dispositions contenues dans la loi édictée et entre les autres normes du système juridique du pays ;

Que les dispositions de l’article 68 suscitées ne présentent pas un caractère intelligible en ce qu’elles entrent en contradiction avec celles de l’article 3, tiret 38, a) de la loi soumise à contrôle ; que par conséquent, elles sont contraires à la Constitution ; que toutefois, les travaux préparatoires montrent  que l’exercice de la maitrise d’œuvre confié à l’Etat, via le Ministère en charge de l’eau et de l’assainissement ne concerne que les travaux ou étude et non la gestion étant donné que le service en cause est un service public communal ou intercommunal  tel que le précise l’article 62 de la même loi ;

Qu’ainsi sous cette réserve, l’article 68 n’est pas contraire à l’objectif et à l’exigence sus rappelés ;

Sur l’article 74

  1. Considérant que l’article 74 prévoit la possibilité de l’exercice de la maitrise de l’ouvrage à une commune soit par la concordance de volontés de plusieurs communes, soit par décision de l’organisme régulateur, lorsqu’un système d’approvisionnement en eau ou d’assainissement s’étend sur le territoire de plusieurs communes ou lorsque l’élargissement du périmètre d’exploitation apparaît nécessaire ;
  1. Considérant que l’article 144 alinéa premier de la loi fondamentale consacre l’autonomie administrative des collectivités locales en ses termes : « Les Collectivités Territoriales Décentralisées s’administrent librement par des assemblées qui règlent, par leurs délibérations, les affaires dévolues à leur compétence par la présente Constitution et par la loi. » ;
  1. Considérant que le dernier alinéa de l’article 74, en posant la possibilité de la maîtrise d’ouvrage entre les mains d’une seule commune en matière d’eau potable et d’assainissement des plusieurs communes, institue comme procédure la consultation préalable des communes concernées à travers la décision d’une autorité administrative autre que les communes ; qu’au regard de la garantie apportée par la procédure vis-à-vis de l’autonomie administrative des communes, le législateur a agi sans violation du principe posé par le constituant;

Sur l’article 81

  1. Considérant que la loi soumise à l’examen dans son article 81 institue un régime d’approbation préalable, en matière de gestion de service public de l’eau potable en ses termes : « Tout contrat de gestion de service public de l’eau potable doit recevoir l’approbation préalable de l’organisme en charge de la régulation du service public de l’eau potable avant toute mise en exploitation. » ;
  1. Considérant que pour garantir l’effectivité du principe d’autonomie, le constituant confère aux collectivités territoriales décentralisées, par le biais de la délibération émanant des organes délibérants, la possibilité de procéder soit par voie unilatérale soit par voie plurilatérale, la gestion de leurs affaires propres ;

Que, s’il est vrai qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 144 ci-dessus relaté, il appartient concurremment aux législateur et gouvernement dans les domaines qui leur sont propres, d’encadrer les pouvoirs des collectivités territoriales décentralisées, la soumission du contrat que les collectivités sont amenées à conclure au régime de l’approbation préalable est de nature à leur  priver la liberté de gestion ; qu’il est pourtant loisible au législateur de soumettre le contrat de gestion de service public en question à un avis préalable de l’organisme de régulation du dit service sous le contrôle du juge administratif ;

Que sous cette réserve l’article 81 du Code est conforme à la Constitution ;

Sur les articles 119, 120,121 et 122

  1. Considérant qu’en vertu de l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice, le législateur est autorisé à rattacher à la compétence de l’ordre de juridiction donné les matières qui relèvent normalement d’un autre ordre de juridiction, ou à placer certaines matières relevant normalement du contentieux de l’excès de pouvoir dans le domaine du contentieux de pleine juridiction ;
  1. Considérant que les articles 119,120,121 et 122 du Code de l’eau présentement examinés fixent le règlement des différends qui peuvent s’élever en matière de ressource en eau ; que d’une part la saisine de la juridiction compétente en matière d’actes administratifs unilatéraux ou contractuels, sous peine d’irrecevabilité, doit être précédée d’une procédure amiable de conciliation menée par l’autorité en charge de la gestion des ressources en eau ou par l’organe en charge de la régulation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement ; que d’autre part, la possibilité de recourir à des Dina homologués est mise à la disposition des communautés locales ;

Que conformément à la norme développée supra, c’est à bon droit que le législateur a posé les règles de procédure dans les articles 119, 120, 121, et 122 ;

Sur l’article 123

  1. Considérant que l’article 123 prévoit que : « en cas de conflit entre plusieurs usages de l’eau, à l’exception de la consommation humaine, l’Autorité en charge de la Gestion des Ressources en Eau statue en tenant compte des besoins et des priorités. » ;
  1. Considérant que le principe du droit à un recours exige que, même sans texte, toute décision révélant une mise en œuvre de prérogative de puissance publique puisse être déférée devant une juridiction ; que sous cette réserve, la disposition de l’article 123 n’est pas contraire à la Constitution ;

Sur l’article 124

  1. Considérant que l’article 124 prévoit que « les dispositions relatives aux autorisations de prélèvement et/ou de déversement ainsi que les actes réglementaires pris en son application, se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements communaux.» ;
  1. Considérant que l’alinéa 2 de l’article 144 de la Constitution édicte que «Ces délibérations ne peuvent pas être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires. »;

Qu’en prenant ces dispositions dans l’article 124 du Code de l’eau déférée à la Haute Cour de céans, le législateur a agi normalement dans le cadre de sa compétence de réglementation des pouvoirs règlementaires des collectivités territoriales décentralisées ;

Quant aux articles 125, 126 et 127

  1. Considérant que les articles 125, 126 et 127 faisant suite au pouvoir réglementaire prévu aux articles 5 et 8 de la même loi, mettent en place le mécanisme des mesures de sanction que l’autorité peut prendre en cas d’irrégularité ;
  1. Considérant que si rien ne s’oppose à ce que le législateur confie à une autorité administrative, à travers l’édiction du règlement assorti de sanction ayant le caractère punitif, la mise en œuvre des garanties exigées par certains droits et libertés constitutionnellement garantis, il doit prévoir des mesures permettant à l’individu intéressé d’exercer ses droits de la défense ; que de telles mesures doivent, notamment, impartir un délai raisonnable et faire état des motifs à la base desquels sont infligées les sanctions prévues ;

Que pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 125, l’article 126 prévoit qu’un constat établi par rapport écrit qui consigne les faits et irrégularités doit précéder toute mesure administrative ou sanction ;

Qu’une mise en demeure de six mois au maximum est également adressée à l’auteur des faits à l’issue des conclusions émises dans le rapport ;

Qu’enfin, une décision motivée est prévue dans l’article 127 au cas où la mise en demeure formulée reste sans effet ; que compte tenu de toutes ces garanties instituées, le législateur a agi sans contradiction aux exigences constitutionnelles l’encadrant dans le domaine de sanction confiée à l’autorité administrative compétente ; 

Concernant les articles 128 à 154

  1. Considérant que l’article 128 énonce que « Les sanctions administratives sont appliquées de façon progressive à l’encontre des titulaires d’autorisation, des exploitants non titulaires d’autorisation ou en violation des conditions de leur autorisation :
  2. un avertissement écrit ;
  3. La suspension temporaire de l’activité ne pouvant excéder trois mois ;
  4. L’exécution d’office de mesures prescrites aux frais de l’entité responsable ;
  5. Le retrait temporaire de l’autorisation de prélèvement, déversement, modification des régimes des cours d’eau ou d’exploitation, pour une durée ne pouvant excéder trois mois ;
  6. La fermeture des prises d’eau, ou des établissements, usines, ateliers ou magasins concernés, pour une durée déterminée ne pouvant excéder trois mois ;
  7. La subrogation du gestionnaire défaillant par toute personne physique ou morale dument habilitée. » ; 

Qu’à cet article, les articles 129, 130, 131, 132, 133, 134 et 135 ajoutent des listes de faits et sanctions que pourraient infliger les autorités compétentes ;

Que les articles 136 à 141 constituent des mesures de mise en œuvre de la sanction prévue à l’article 132, une compensation financière ;

Qu’enfin, les articles 143 à 154 prévoient les sanctions pénales relatives à l’utilisation de l’eau ;

que la Haute Cour Constitutionnelle ne possédant pas les pouvoirs d’appréciation de même nature que ceux dont dispose le législateur, ne saurait censurer les mesures contenant les sanctions établies par le législateur que si et seulement si une erreur manifeste d’appréciation a été commise par ce dernier ; qu’au regard des faits que l’autorité administrative compétente a la charge de réprimer et des sanctions prévues, aucune disproportion caractérisée n’a été constatée ; que de là, il suit que ces articles ne sont pas contraires à la Constitution ; 

Concernant l’article 142

  1. Considérant que l’article 142 prévoit que « Les fonds recouvrés au titre de la compensation financière sont affectés prioritairement :
  2. a) Au financement des actions de surveillance et de contrôle du domaine public de l’eau ;
  3. b) Au financement des mesures de restauration et de protection de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques affectés par l’exploitation sans autorisation ;
  4. c) A la sensibilisation et à l’éducation du public sur la gestion durable de l’eau. » ;

 

  1. Considérant que si en vertu du principe de l’universalité budgétaire, il est fait interdiction d’affecter certaines ressources à certaines dépenses, le législateur en poursuivant un but spécifique peut y apporter une dérogation ; qu’il résulte des motifs contenus dans le considérant 8 que l’accès à l’eau est au nombre des objectifs à valeur constitutionnelle, constituant un objectif spécifique justifiant l’affectation de recette provenant des fonds recouvrés au titre de la compensation financière aux financements des actions et activités prévues dans la disposition de l’article 142 du Code ; qu’il s’ensuit que cet article n’est pas contraire à la Constitution ;

Quant à l’article 158

  1. Considérant que les termes de l’article 158 tels qu’ils sont rédigés : « les dispositions de la présente loi sont, de plein droit, applicables aux autorisations et contrats de gestion du service public de l’eau potable et de l’assainissement en cours. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats. » ;

Que dans ces dispositions, le législateur entend soumettre immédiatement à la loi déférée certaines situations qui lui sont antérieures notamment celles relatives aux autorisations et contrats de gestion du service public de l’eau potable et de l’assainissement ;

44.Considérant que, sauf en matière pénale et en matière fiscale, le principe de la non rétroactivité de la loi n’interdit pas que dans la loi qu’il édicte, le législateur insère des dispositions rétroactives s’il le juge nécessaire ; qu’il appartient, cependant, à la juridiction compétente de prononcer une condamnation à des dommages intérêts suite à un recours indemnitaire intenté par la victime du dommage causé par la rétroactivité selon la législation en vigueur ;

Qu’ainsi dans le Code de l’eau présentement examiné, le législateur a pu valablement rétroagir certaines dispositions d’autant plus qu’il y a prévu qu’elles ne peuvent donner lieu à rupture des contrats en cours ;

EN CONSEQUENCE
DÉCIDE

Article premier.- La saisine introduite par le Président de la Refondation de la République de Madagascar, régulière en la forme, est recevable.

Article 2.- Les dispositions des articles 2, 5 et 8 ainsi que les articles 7, 9, 11, 12 et 13 relèvent du pouvoir règlementaire.

Article 3.- Sous réserve des considérants 18, 26,31 et 35, les articles 21, 22, 68, 81 et 123 de la loi déférée sont conformes à la Constitution.

Article 4.- L’article 27 est déclaré non conforme à la Constitution  et doit être extirpé.

Article 5.- Les autres dispositions de la loi n°2025-026 portant Code de l’eau sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 6.La présente Décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat ad intérim et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi cinq mars l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola  Haritiana, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.