La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
Vu la loi déférée n°2025-004 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°119-PRM/SGP/SGA/DEJ/2025 du 07 juillet 2025, reçue et enregistrée le 08 juillet 2025 au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’ article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2025-004 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
- Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ;
- Considérant que la loi n°2025-004 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 19 juin 2025 et du 02 juillet 2025 ;
4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
- Considérant qu’aux termes de l’article 95, II, 5° de la Constitution: “La loi détermine les principles fondamentaux de l’organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d’activité juridique, économique, sociale et culturelle”; que la santé publique rentre dans l’activité sociale;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 19 de la Constitution: “L’Etat reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de la santé dès sa conception…”;
Que l’exercice de ce pouvoir qui est énoncé à l’article 95 sus rappelé n’est conforme à la Constitution que pour autant qu’il est fait dans son entier, en utilisant des termes clairs et précis pour prémunir toute interprétation et application arbitraires;
Qu’il est ainsi loisible au législateur, à tout moment, lorsqu’il le juge nécessaire, de procéder à la modification d’une loi qu’il a créée en y insérant des mesures nouvelles de rectification ou de complément voire d’abrogation, à la seule condition que les mesures ainsi inserées soient équivalentes ou plus protectrices que celles antérieures;
- Considérant que la loi n°2025-004 objet du contrôle insère des mesures tendant à garantir la qualité du médicament et son usage approprié à l’article 115 de la loi n°2011-002 portant Code de la Santé; qu’en prenant de telles mesures, le législateur est intervenu dans le cadre normal de sa compétence; que toutefois, de l’examen des termes de la loi, il ressort que le contenu n’est pas intelligible en ce qu’il y a absence de lien clair entre les dispositions anciennes et celles nouvelles;
Que dans ces conditions, le législateur n’a pas respecté l’exigence constitutionnelle d’intelligibilité et de clarté de la loi;
7.Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la loi déférée non conforme à la Constitution;
EN CONSEQUENCE
DECIDE :
Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.
Article 2. –La loi n°2025-004 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé n’est pas conforme à la Constitution.
Article 3.– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi quinze juillet l’an deux mille vingt-cinq à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen, Président
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.