La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique ;

Vu l’Avis n°02-HCC/AV du 19 janvier 2026 sur la fin du mandat du Sénat ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la loi n°99-010 du 17 avril 1999 modifiée par la loi n°2004-003 du 24 juin 2004 relative à la libéralisation du secteur pétrolier aval ;

Vu la loi déférée ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°048-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 20 juillet 2026, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la Refondation de la République de Madagascar a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2026-006 fixant les principes régissant l’exercice de certaines activités de l’aval pétrolier par une entité habilitée par l’État malagasy, et modifiant certaines dispositions de la loi n°99-010 du 17 avril 1999 modifiée par la loi n°2004-003 du 24 juin 2004 relative à la libéralisation du secteur pétrolier aval ;
  2. Considérant que selon l’article 116, alinéa premier, de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique, statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes » et que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
  3. Considérant que la loi n°2026-006 fixant les principes régissant l’exercice de certaines activités de l’aval pétrolier par une entité habilitée par l’État malagasy, et modifiant certaines dispositions de la loi n°99-010 du 17 avril 1999 modifiée par la loi n°2004-003 du 24 juin 2004 relative à la libéralisation du secteur pétrolier aval, a été adoptée par l’Assemblée Nationale lors de sa séance plénière en date du 1er juillet 2026 ;
  4. Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République de Madagascar est régulière et recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que la loi soumise au contrôle de la Haute Cour de céans a pour objet de définir les principes fondamentaux régissant certaines activités de l’aval pétrolier menées par une entité habilitée par l’État, en vue de garantir aux consommateurs finaux ainsi qu’au pays un système d’approvisionnement en hydrocarbures résilient, durable, adéquat, fiable, efficient et économique ; qu’elle organise à cette fin l’activité d’importation des produits pétroliers confiée à une entité spécialement habilitée, les autres activités de la chaîne d’approvisionnement, le régime d’accès aux infrastructures essentielles, la planification de l’opération d’importation, la continuité de l’approvisionnement, les prix et la fiscalité, la qualité des produits, ainsi que les infractions et sanctions y afférentes ;

Sur le rattachement de la loi déférée au domaine de la loi.

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 95-I, alinéa 12, de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant (…) le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l’objet d’expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l’État » ; que l’article 95-I dispose également que la loi fixe les règles concernant « les ressources stratégiques » ; que l’article 95-II, 5°, prévoit en outre que la loi détermine les principes généraux « de l’organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d’activité juridique, économique, sociale et culturelle » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que la réglementation des activités de l’aval pétrolier, l’organisation de la chaîne d’approvisionnement en hydrocarbures, les conditions d’accès aux infrastructures essentielles ainsi que la détermination des obligations contractuelles et commerciales des opérateurs de ce secteur relèvent du domaine de compétence du législateur ; qu’en légiférant sur cette matière avec le degré de précision qui caractérise la loi déférée, le législateur n’a fait qu’user de la plénitude de sa compétence, sans empiéter sur le domaine réglementaire ;

Sur la conformité de la loi au principe de la liberté d’entreprise et à la sécurité des investissements.

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la Constitution, « l’État garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement » et qu’aux termes de l’article 38, « l’État garantit la sécurité des capitaux et des investissements » ;
  2. Considérant que l’article 7 de la loi déférée maintient le principe de la libre ouverture des activités d’importation, de transformation, de transport, de stockage et de vente d’hydrocarbures à toute personne physique ou morale, malagasy ou étrangère, remplissant les conditions fixées par la réglementation en vigueur ; que le mécanisme d’obligation d’approvisionnement prioritaire auprès de l’entité habilitée, institué par l’article 14, n’a ni pour objet ni pour effet d’exclure les autres opérateurs économiques du secteur, mais tend à assurer, dans un contexte d’instabilité structurelle des marchés internationaux des hydrocarbures et d’insuffisante couverture territoriale relevée par l’exposé des motifs de la loi, la sécurité et la continuité de l’approvisionnement national, lesquelles constituent des motifs d’intérêt général au sens de l’article 37 précité ; que ce mécanisme est en outre tempéré par le dispositif de continuité prévu par son article 15, qui rétablit la liberté d’importation des autres titulaires de licence en cas de défaillance de ladite entité ; que le caractère transitoire du régime particulier d’autorisation d’exploitation accordé à l’entité par l’article 8, ainsi que le caractère progressif du déploiement territorial prévu par l’article 9, confirment que la restriction apportée à la liberté d’entreprise demeure proportionnée à l’objectif poursuivi et n’en affecte pas la substance ;
  3. Considérant, s’agissant du droit d’accès libre et non discriminatoire aux infrastructures essentielles institué par les articles 11 et 12 de la loi déférée au bénéfice de l’entité habilitée, que ce droit s’exerce moyennant le paiement de droits de passage fixés de manière transparente et publiés, sous le contrôle de l’Office Malgache des Hydrocarbures ; que toute limitation de cet accès doit être dûment motivée et fondée sur des considérations objectives, techniques, opérationnelles ou de sécurité ; qu’un mécanisme de conciliation devant le Conseil d’Administration de l’Office Malgache des Hydrocarbures est institué en cas de désaccord sur les conditions contractuelles d’accès, sans que soit fait obstacle, à l’issue de cette conciliation, à la saisine de la juridiction compétente ; qu’ainsi organisé, ce régime d’accès régulé, encadré par des garanties de transparence, de proportionnalité et de recours juridictionnel, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprise et à la sécurité des investissements des logisticiens et titulaires de licences de stockage concernés, et demeure conforme aux articles 37 et 38 de la Constitution ;

Sur la conformité de la loi au principe d’égalité.

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Constitution, « Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement instituée soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;
  2. Considérant que l’exemption temporaire de droit de licence accordée à l’entité habilitée par l’article 5 de la loi déférée, tout comme le régime particulier et transitoire d’autorisation d’exploitation prévu par l’article 8 et la dérogation à l’obligation de couverture des circonscriptions pétrolières instituée par l’article 9, sont expressément justifiés par le caractère expérimental et le stade initial de développement de l’activité d’importation confiée à cette entité, ainsi que par la nécessité de lui permettre d’atteindre un niveau de maturité opérationnelle et économique comparable à celui des opérateurs déjà établis sur le marché ; que l’entité habilitée se trouve, de ce fait, dans une situation objectivement différente de celle des opérateurs historiques du secteur pétrolier aval, que ces différences de traitement, énoncées par une loi dont la durée et les modalités d’application sont elles-mêmes fixées par voie réglementaire, sont en rapport direct avec l’objectif de souveraineté énergétique et de couverture nationale équitable poursuivi par le législateur ; qu’elles ne sauraient, dès lors, être regardées comme contraires au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Constitution ;

Sur la conformité de la loi au droit de propriété.

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution, « l’État garantit le droit à la propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et moyennant juste et préalable indemnité » ; que le droit d’accès aux infrastructures essentielles institué par l’article 11 de la loi déférée, qui impose aux logisticiens et titulaires de licences de stockage d’accorder à l’entité habilitée une capacité de stockage correspondant à sa cargaison importée ou à sa part de marché, ne constitue ni une expropriation ni une privation de propriété au sens de cet article, dès lors que cet accès demeure subordonné au paiement de droits de passage et au respect des obligations contractuelles afférentes, et que la propriété des infrastructures concernées, ainsi que la maîtrise de leur exploitation, restent à leurs titulaires ; qu’il s’agit d’une modalité d’usage régulé de biens affectés à une activité d’intérêt économique général, laquelle relève, aux termes de l’article 34, alinéa 2, et de l’article 37 de la Constitution, du pouvoir de réglementation reconnu à l’État dans l’intérêt général ; que, dans ces conditions, la loi déférée ne méconnaît pas le droit de propriété garanti par la Constitution ;

Sur la conformité de la loi aux principes de légalité des délits et des peines et du droit à la justice.

13.. Considérant qu’aux termes de l’article 13, alinéa 3, de la Constitution, « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable » et que « La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice » ; que les articles 22 à 26 de la loi déférée définissent avec une précision suffisante les faits constitutifs d’infractions aux règles régissant les activités de l’aval pétrolier, les autorités habilitées à les rechercher et à les constater, ainsi que la nature et l’échelle des sanctions administratives et pécuniaires encourues, proportionnées selon la gravité des manquements ; que la faculté de règlement transactionnel prévue à l’article 25 est elle-même encadrée par la loi et exclut expressément les peines d’emprisonnement ; que le mécanisme de conciliation préalable devant l’Office Malgache des Hydrocarbures institué par l’article 12 ne fait pas obstacle à la saisine ultérieure de la juridiction compétente ; que ces dispositions satisfont ainsi aux exigences de légalité, de prévisibilité et d’accès à la justice résultant des articles 13 et 116 de la Constitution ;

Sur les dispositions transitoires et finales.

  1. Considérant que les dispositions transitoires de l’article 27 de la loi déférée, qui organisent le maintien de l’activité d’importation par les opérateurs déjà titulaires de licences jusqu’à la prise en charge effective des quotas par l’entité habilitée, ainsi que le recours à la procédure d’appel d’offres en cas de résultat infructueux ou de défaillance de ladite entité, assurent la continuité du service d’approvisionnement national et la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés ; que l’article 28, qui abroge les seules dispositions contraires à la loi nouvelle tout en maintenant en vigueur celles de la loi n°99-010 du 17 avril 1999 modifiée et de la loi n°2004-031 du 30 septembre 2004 non contradictoires, ne porte pas atteinte à la sécurité juridique ni à la hiérarchie des normes ;
  1. Considérant, de tout ce qui précède, que la loi n°2026-006 fixant les principes régissant l’exercice de certaines activités de l’aval pétrolier par une entité habilitée par l’État malagasy, et modifiant certaines dispositions de la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 modifiée par la loi n° 2004-003 du 24 juin 2004 relative à la libéralisation du secteur pétrolier aval, ne comporte aucune disposition contraire à la loi fondamentale; qu’il y a lieu de la déclarer conforme à la Constitution ;

EN CONSÉQUENCE
DÉCIDE :

Article premier.-La saisine du Président de la Refondation de la République de Madagascar, régulière en la forme, est recevable.

Article 2.- La loi n°2026-006 fixant les principes régissant l’exercice de certaines activités de l’aval pétrolier par une entité habilitée par l’État malagasy, et modifiant certaines dispositions de la loi n°99-010 du 17 avril 1999 modifiée par la loi n°2004-003 du 24 juin 2004 relative à la libéralisation du secteur pétrolier aval, est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente Décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi trois août l’an deux mille vingt-six à dix heures,  la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller-Doyenne,
Monsieur VAZISON Honoré, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller

Et assistée de Maitre RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef