La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique ;

Vu l’Avis n°02-HCC/AV du 19 janvier 2026 sur la fin du mandat du Sénat ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°045-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 20 juillet 2026, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la Refondation de la République de Madagascar a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2026-007 fixant le régime juridique du transfert de plein droit à l’Etat Malagasy des terrains inscrits au nom d’étrangers pendant l’époque coloniale ;

2.Considérant que selon l’article 116 alinéa premier de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique, statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » et que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur la conformité à la Constitution » ;

  1. Considérant que la loi n°2026-007 a été adoptée par l’Assemblée Nationale lors de sa séance plénière en date du 1erjuillet 2026 ;
  1. Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que la loi soumise au contrôle de la Haute Cour de céans a pour objet de fixer le régime juridique du transfert de plein droit à l’Etat Malagasy des terrains inscrits au nom d’étrangers pendant l’époque coloniale ; que la loi vise à finaliser le processus de décolonisation foncière en promouvant le transfert de plein droit à l’Etat Malagasy des terrains inscrits aux noms de personnes étrangères à l’époque coloniale afin de rétablir le peuple malagasy dans leur droit ainsi qu’à la cohérence du domaine de l’Etat et d’assurer la maîtrise souveraine du foncier stratégique ;
  1. Considérant que l’article premier de la Constitution dispose que “ (…) Sa souveraineté s’exerce dans les limites de son territoire. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République. Le territoire national est inaliénable. Les modalités et les conditions relatives à la vente de terrain et au bail emphytéotique au profit des étrangers sont déterminées par la loi.”; que l’article 34 ajoute que “L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et moyennant juste et préalable indemnité. L’Etat assure la facilité d’accès à la propriété foncière à travers des dispositifs juridiques et institutionnels appropriés et d’une gestion transparente des informations foncières.”; que l’article 95-I-12° précise que “Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la loi fixe les règles concernant (…) le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l’objet d’expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l’Etat.” ; 
  1. Considérant que l’article 3 de la loi déférée exclut de ladite procédure de transfert les terrains inscrits aux noms d’une représentation diplomatique ou consulaire d’un pays étranger, les terrains inscrits au nom d’une personne étrangère avant le 26 Juin 1960 ayant déjà fait l’objet d’une mutation au nom de nationaux malagasy, ou inscrite au nom de personne physique ou morale étrangère ayant par la suite acquis la nationalité malagasy et dont la naturalisation est régulièrement inscrite à la Conservation foncière ; que par ailleurs, la procédure d’inscription est suffisamment détaillée dans les articles 4 et suivants de ladite loi ; qu’en outre le législateur a réservé la possibilité d’effectuer une régularisation notamment pour les occupants de bonne foi et a prévu l’éventualité d’un recours devant le Tribunal Civil en cas de litiges;
  2. Considérant, de tout ce qui précède, que la loi n°2026-007 ne comporte aucune disposition contraire à la loi fondamentale, qu’il convient de la déclarer conforme à la Constitution

 

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier – La saisine du Président de la Refondation de la République de Madagascar, régulière en la forme, est recevable.

Article 2. –La loi n°2026-007 fixant le régime juridique du transfert de plein droit à l’Etat Malagasy des terrains inscrits au nom d’étrangers pendant l’époque coloniale est conforme à la Constitution.

Article 3. – La présente Décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi trois août l’an deux mille vingt-six à dix heures,  la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller-Doyenne,
Monsieur VAZISON Honoré, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller

Et assistée de Maitre RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.