La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’avis n°02-HCC/AV du 19 janvier 2026 sur la fin du mandat du Sénat ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la Déclaration universelle du 10 décembre 1948 en son article 2 ;
Vu la Déclaration universelle sur la pluralité de cultures du 02 novembre 2001 en son article 12 et sur l’éducation Thaïlande du 05 au 09 mars 1990 ;
Vu la loi déférée ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°044-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 20 juillet 2026, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, le Président de la refondation de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour de céans aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2026-005 sur la politique de l’usage de la langue malagasy et les droits sur la langue à Madagascar;
2.Considérant que selon l’article 116 alinéa premier de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique, statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes» et que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur la conformité à la Constitution » ;
3.Considérant que la loi n°2026-005 a été adoptée par l’Assemblée Nationale lors de sa séance plénière en date du 01 aout 2026 ;
4.Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
5.Considérant que la loi 2026-005 a pour objet :
- la valorisation de la langue malagasy, pilier de l’originalité des Malagasy, sur le plan social ;
- la vulgarisation de l’emploi de la langue malagasy (langue unique au monde) dans les bureaux publics et officiellement ;
- de rendre tous les Malagasy au courant des réalités les concernant et de comprendre les diverses offres de travail ;
- de fixer une commission spécifique de la langue malagasy et la coordination avec les servicesconcernés ;
- Considérant qu’il est préconisé dans le Préambule de la Constitution que le Peuple Malagasy souverain est « convaincu de la nécessité pour la société malagasy de retrouver son originalité, son authenticité et sa malgachéité… » ; que l’article 4 in fine de la Constitution prescrit que « Les langues officielles sont le malagasy et le français. » ; que cette disposition ne met aucune différenciation entre la langue malagasy et le français et autorise un libre choix entre les deux langues pour l’enseignement et les pratiques officielles à Madagascar ;
- Considérant que l’objet de cette loi n°2026-005 sur la politique de l’usage de la langue malagasy et les droits sur la langue à Madagascar, qui est la valorisation de cette langue ainsi que sa vulgarisation, ne peut que concrétiser la volonté du peuple malagasy exprimée dans le Préambule de la Constitution ;
Sur les articles 6, 13 alinéa 2, 14, 15, 16, 18 à 22, 27 de la loi déférée
- Considérant toutefois que ces articles imposent une obligation d’utilisation de la langue malagasy dans l’enseignement, les formations et dans les relations entre citoyens ainsi que les communications étatiques ; qu’une telle obligation va en contradiction manifeste avec le libre choix posé par l’article 4 de la Constitution ; qu’il convient de les déclarer non conformes à la Constitution ;
Sur l’article 28 de la loi déférée
- Considérant que l’article 28 de la loi déférée impose l’application de sanctions administratives ou disciplinaires prévues par les différentes structures d’autorité en cas de non respect d’un seul de ses articles ;
- Considérant que l’article 28, en imposant des sanctions pour un non respect d’un seul des articles de la loi déférée, viole le libre choix posé par l’article 4 de la Constitution ci-dessus évoqué ; que ledit article est ainsi en contradiction avec la loi fondamentale ;
- Considérant que les articles susvisés constituent l’essence même du texte, que les extirper reviendrait à vider le texte de son sens et de son objet ; qu’il convient dès lors de déclarer la loi déférée non conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE
Article premier.-La saisine du Président de la Refondation de la République, régulière en la forme, est recevable.
article 2.-La loi n°2026-005 sur la politique de l’usage de la langue Malagasy et les droits sur la langue à Madagascar, est déclarée non conforme à la Constitution.
article3.- La présente Décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée et par visioconférence tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-et-un août l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller-Doyenne
Monsieur VAZISON Honoré, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
