La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’Avis n°02-HCC/AV du 19 janvier 2026 sur la fin du mandat du Sénat ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi déférée ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que par lettre n°049-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 20 juillet 2026, reçue et enregistrée à la même date au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la Refondation de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi organique n°2026-011 relative au Conseil économique, social et culturel ;
2.Considérant que selon l’article 116 alinéa premier de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique, statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » et que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur la conformité à la Constitution » ;
- Considérant que la loi organique n°2026-011 a été adoptée par l’Assemblée Nationale lors de sa séance plénière en date du 02 juillet 2026 ;
- Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République de, régulière en la forme, est recevable ;
AU FOND
- Considérant que la loi soumise au contrôle de la Haute Cour de céans a pour objet d’instituer un organe Constitutionnel dénommé « Conseil économique, social et culturel » ;
6.Que ledit Conseil est une Assemblée consultative, qui accompagne le Gouvernement ou le Parlement pour relever les défis, répondre aux enjeux et apporter des solutions concertées aux problématiques de notre époque afin de consolider la justice et la paix sociale, indispensables pour le développement économique, sociale et culturelle ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 105 alinéa 4 de la Constitution, « la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil économique, social et culturel sont fixés par une loi organique » ; qu’il en résulte que la détermination des règles relatives à ce Conseil relève du domaine de la loi organique tel que défini par la Constitution ;
Sur l’article 3
Sur les autorités habilitées à saisir le Conseil économique, social et culturel (CESC).
- Considérant que selon l’article 105 alinéa premier de la Constitution : « Le Conseil économique, social et culturel, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnances, de décrets, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis (…). Il peut entreprendre, de sa propre initiative, toutes études ou enquêtes se rapportant aux questions économiques, sociales et culturelles. Ses rapports sont transmis au Président de la République » ;
- Considérant toutefois que la loi organique déférée prévoit en son article 3 que « le Conseil peut être saisi par le Gouvernement pour donner son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret, ou par les Présidents du Parlement sur les propositions de loi qui lui sont soumises » ;
- Considérant qu’il appartient à la Haute Cour Constitutionnelle, gardienne de la Constitution, d’en assurer le respect et d’en préciser, par son interprétation le sens et la portée ;
Que l’article 105 alinéa premier de la Constitution mentionne clairement que le Gouvernement est la seule autorité habilitée à saisir le Conseil Economique Social et Culturel pour que ce dernier puisse donner son avis sur les projets de loi, d’ordonnances, de décrets, ainsi que sur les propositions de loi ; que la dite disposition n’indique nulle part que le Parlement a cette faculté de saisine ;
Que pourtant la loi déférée en son article 3, donne au Parlement la possibilité de saisir le Conseil Economique Social et Culturel ;
Qu’il n’appartient pas au législateur de se substituer au pouvoir constituant pour étendre les autorités habilitées à saisir le Conseil ;
Qu’une telle extension ne peut résulter que d’une révision constitutionnelle ;
Qu’en ce sens les termes « ou par les Présidents du Parlement » sont perçus comme contraires à l’article 105 de la Constitution et doivent être extirpés de l’article 3 de la loi déférée;
Sur les articles 5 et 7
- Considérant que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, dégagé par la jurisprudence de la Haute Cour de céans impose au législateur d’édicter des normes claires et non équivoques afin de prévenir toute incertitude dans leur application;
- Considérant d’une part que l’article 5 de la loi organique dispose que : « le CESC comprend 111 membres élus (…), dont au moins 50% issus de la jeunesse ayant la majorité civile suivant la définition du droit malagasy (…) » ;
Que ledit article prévoit l’âge minimum requise pour être membre de la CESC sans fixer l’âge maximum ;
13.Considérant que l’absence de précision relative à la limite d’âge supérieure de la catégorie dite « jeunesse » est de nature à engendrer une incertitude normative, contraire tant au principe d’égalité devant la loi qu’à l’objectif de représentativité effective des forces vives de la nation poursuivi par le législateur ;
- Considérant, dès lors, qu’une détermination par voie réglementaire est vivement souhaitée pour éviter toute ambiguïté ;
Qu’il y a lieu de déclarer l’article 5 conforme à la Constitution sous réserve qu’il renvoie expressément la fixation de ladite limite d’âge par voie réglementaire ;
- Considérant d’autre part que l’article 7 de la loi déférée institue un recours sans désigner avec précision la juridiction compétente pour en connaitre et au risque d’engendrer un conflit de compétence ;
- Considérant que selon la logique de la loi déférée, le législateur a entendu confier à la juridiction administrative, la compétence pour statuer sur les contestations nées de l’élection et de la nomination des membres du CESC ;
- Considérant, dès lors, que sous cette réserve d’interprétation, les dispositions de l’article 7 de la loi organique relative au CESC ne sont pas contraires à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DÉCIDE
Article premier. – La saisine introduite par le Président de la Refondation de la République de, régulière en la forme, est recevable.
Article 2.– Les termes «ou par les Présidents du Parlement » dans l’article 3 alinéa premier sont déclarés non conformes à la Constitution et doivent être extirpés.
Article 3.– Sous réserve des considérants 12 à 14, l’article 5 de la loi organique déférée est conforme à la Constitution.
Article 4.– Sous réserve des considérants 15 à 17, l’article 7 de la loi organique déférée est conforme à la Constitution.
Article 5.– Les autres dispositions de la loi organique n°2026-011 relative au Conseil économique sont déclarées conformes à la Constitution.
La présente Décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée et par visioconférence tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-et-un août l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller-Doyenne,
Monsieur VAZISON Honoré, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller
Et assistée de Maitre RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef
