La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n°10-HCC/D3 du14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique ;

Vu l’Avis n° 02-HCC/AV du 19 janvier 2026 sur la fin du mandat du Sénat ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui à la Gestion Financière et à la Résilience Economique Phase II (PAGFRE II), conclu le 27 mai 2026 entre la République de Madagascar et la Banque Africaine de Développement (BAD) à travers le Fonds Africain de Développement (FAD) ;

Vu la loi déférée ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°073-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 06 octobre 2026, reçue et enregistrée le 06 octobre 2026 au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la Refondation de la République de Madagascar a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles116, 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la Loi n°2026-019 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui à la Gestion Financière et à la Résilience Economique Phase II (PAGFRE II), conclu le 27 mai 2026 entre la République de Madagascar et la Banque Africaine de Développement (BAD) à travers le Fonds Africain de Développement (FAD) ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes » ; qu’aux termes de l’article 117 de la Constitution en son alinéa premier « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ; que l’article 137 alinéas 2 et 3 de la loi fondamentale disposent que « L’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » et « Avant toute ratification , les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
  2. Considérant que la Loi n°2026-019 en cause a été adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance plénière du 24 septembre 2026 ;
  3. Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République de Madagascar, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui à la Gestion Financière et à la Résilience Economique Phase II (PAGFRE II), conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement (FAD), a pour objet d’accorder à l’Etat malagasy un prêt d’un montant maximum équivalant à vingt millions d’unités de compte (20 000 000 UC), destiné à contribuer au financement d’une partie du déficit budgétaire de l’exercice 2026 ;
  2. Considérant qu’après examen, ledit accord, ainsi que la Loi n° 2026-019 autorisant sa ratification, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
  3. Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer que l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui à la Gestion Financière et à la Résilience Economique Phase II (PAGFRE II), conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement (FAD), est conforme à la Constitution ; que par voie de conséquence, la Loi déférée n° 2026-019 en vue de sa ratification n’est pas contraire à la Constitution ;

EN CONSÉQUENCE

DÉCIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la Refondation de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2. – L’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui à la Gestion Financière et à la Résilience Economique Phase II (PAGFRE II), ainsi que la Loi n° 2026-019 autorisant la ratification dudit Accord, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3. –La présente décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-et-un octobre l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller-Doyenne
Monsieur VAZISON Honoré, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Monsieur RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.