La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Vu l’Amendement de Kigali sur les Hydrofluorocarbures (HFC), apporté au Protocole de Montréal relatif à des Substances qui appauvrissent la couche d’Ozone adopté et signé à Kigali le 15 octobre 2016;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°002-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 15 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la Haute Cour de céans le 16 janvier 2026, le Président de la Refondation de la République de Madagascar a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 116 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2025-022 autorisant la ratification de l’Amendement de Kigali sur les Hydrofluorocarbures (HFC), apporté au Protocole de Montréal relatif à des Substances qui appauvrissent la couche d’Ozone ;

2.Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 l’alinéa 3 de la Constitution« Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;

3.Considérant que la loi n°2025-022 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives  du 17 décembre 2025 et du 18 décembre 2025;

4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité; que la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République de Madagascar, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant qu’aux termes du Préambule de la Constitution, Madagascar fait siennes « des conventions relatives à la protection de l’environnement » ; que par cette disposition, les constituants ont voulu accorder une importance capitale à l’objectif de préservation de l’environnement en tant que patrimoine commun de l’humanité ; que l’article 37 de la même Constitution a posé comme limite à la liberté d’entreprendre le respect de l’environnement au motif que les peuples ont le droit à un environnement satisfaisant ; qu’en l’occurrence, le protocole de Kigali s’inscrit dans cette préoccupation majeure d’ordre constitutionnel en ce qu’il vise l’élimination progressive des hydrofluorocarbures lesquelles constituent « de puissants Gaz à Effet de Serre dotés d’un considérable potentiel de réchauffement global » ;
  1. Considérant que cet amendement de Kigali comporte des dispositions visant à réguler la production et la consommation des hydrofluorocarbures avec des objectifs pertinents entre les Etats parties ; que la mise en œuvre dudit protocole contribue ainsi à la concrétisation des objectifs planétaires sur le plan climatique ;

Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte dudit Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;

7.Considérant de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de déclarer que l’Amendement de Kigali sur les Hydrofluorocarbures (HFC), apporté au Protocole de Montréal relatif à des Substances qui appauvrissent la couche d’Ozone ne contient aucune disposition contraire à la Constitution; que par voie de conséquence, la loi déférée n°2025-022 autorisant la ratification dudit Amendement est conforme à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier. La saisine du Président de la Refondation de la République de Madagascar, régulière en la forme, est recevable.

Article 2. L’Amendement de Kigali sur les Hydrofluorocarbures (HFC), apporté au Protocole de Montréal relatif à des Substances qui appauvrissent la couche d’Ozone ainsi que la loi n°2025-022 autorisant la ratification dudit amendement, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3. La présente décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat ad intérim et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-huit janvier l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Madame ANDRIMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.