La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Vu l’Accord de l’organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur les subventions à la pêche;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°003-PRRM/SGP/DEJ/2026 du 15 janvier 2026, reçue et enregistrée le 16 janvier 2026 au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la Refondation de la République de Madagascar a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2025-023 autorisant la ratification de l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur les subventions à la pêche, ainsi que l’Accord de Prêt y afférent;

2.Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « l’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « Avant toute ratification , les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;

3.Considérant que la loi n°2025-023 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 17 et du 18 décembre 2025;

4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la Refondation de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que l’Accord, objet de la saisine, vise à éliminer les subventions encourageant la pêche illicite, Non déclarée et Non règlementée (INN), ainsi que la surpêche, tout en tenant compte des besoins des pays en développement ; qu’il vise également à accroître la durabilité des ressources halieutiques en prohibant certains types de subventions à la pêche les plus préjudiciables ; que la ratification de cet accord permettra à Madagascar de soutenir les efforts de l’Etat Malagasy en faveur du développement et de la croissance socio-économique du pays tout en témoignant de sa volonté et de son engagement continu en faveur de la mise en œuvre des programmes internationaux;

Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte dudit Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;

  1. Considérant de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de déclarer que l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur les subventions à la pêche ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi déférée n°2025-023 autorisant la ratification dudit Accord est conforme à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la Refondation de la République de Madagascar, régulière en la forme, est recevable.

Article 2. – L’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur les subventions à la pêche ainsi que la loi n°2025-023 autorisant la ratification dudit Accord, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3. La présente décision sera notifiée au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat ad intérim et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-huit janvier l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.