La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la loi organique n°2014-043 du 09 janvier 2015 relative à la Haute Cour de Justice ;
Vu la loi n°2012-011 du 13 août 2012 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile de Madagascar ;
Vu la loi n°2016-021 du 22 août 2016 modifiée et complétée par la loi n°2021-015 du 05 août 2021 sur les Pôles Anti-Corruption ;
Vu le décret n°2021-863 du 1er septembre 2021 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1.Considérant que suivant bordereau d’envoi n°002-DJI/CHRONO/26 du 22 janvier 2026, enregistré au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle sous le numéro 15, la Haute Cour de céans a été saisie par le Doyen des Juges d’Instruction du Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Maître Solo RATRIMOARIVONY, avocat de Monsieur RAMONJAVELO Valéry, ancien Ministre des Transports et de la Météorologie ;
2.Considérant que selon l’article 118 alinéa 2 de la Constitution, « Si devant une juridiction, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle… » ; qu’en ce sens, lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée au cours d’instance, le juge saisi du dossier doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la Haute Cour Constitutionnelle rende sa décision; qu’effectivement, dans le cas d’espèce, une exception d’inconstitutionnalité a été évoquée au cours de l’instruction d’une affaire dont Monsieur RAMONJAVELO Valéry est inculpé au niveau du Pôle Anti-Corruption ; que suite à cette question préjudicielle, le Pôle Anti-Corruption a saisi la Haute Cour Constitutionnelle ;
3.Considérant que la procédure de saisine de la Haute Cour Constitutionnelle est conforme aux dispositions de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution ; que la requête en exception d’inconstitutionnalité est ainsi régulière et recevable ;
AU FOND
4.Considérant que le Conseil de Monsieur RAMONJAVELO Valéry soutient qu’en application de l’article 133 de la Constitution, de l’article 511 du Code de procédure pénale et de l’article 13 de la loi organique n°2014-043, son client, en sa qualité de membre de gouvernement au moment de l’accomplissement des actes reprochés à son encontre, est pénalement responsable devant la Haute Cour de Justice ;
Que par voie de conséquence, une procédure engagée devant le Pôle Anti-Corruption à l’encontre d’une personne justiciable devant la Haute Cour de Justice pour des faits qui auraient été commis dans l’exercice de ses fonctions comme membre de gouvernement est contraire aux dispositions de l’article 133 de la Constitution.
5.Considérant qu’aux termes de l’article 133 de la Constitution, « les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis liés à l’exercice de leurs fonctions des actes qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis » ; que par cet article, le constituant entend conférer un privilège de juridiction à certaines hautes personnalités de l’Etat pour les actes pénalement répréhensibles commis dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’un tel privilège accordé aux membres du gouvernement vise à concilier le principe de l’Etat de droit avec le principe de séparation des pouvoirs ;
6.Considérant que les termes de l’article 133 de la Constitution sont clairs et sans équivoque ; que cet article limite son champ d’application aux actes accomplis liés à l’exercice des fonctions des personnalités à qui il attribue le privilège de juridiction; que par définition, les actes commis dans l’exercice des fonctions sont ceux qui ont un rapport direct avec la fonction d’une autorité publique conformément aux lois et règlements régissant sa compétence; que les actes de corruption et les infractions assimilées susceptibles d’être commis par une haute personnalité visée à l’article 133 de la Constitution ne sauraient être considérés comme des actes liés à l’exercice de leurs fonctions ; que ces actes constituent un abus de pouvoir dépassant le cadre légal de l’exercice d’une fonction publique; que lesdits actes sont motivés par un intérêt personnel et purement privé contrairement aux actes de fonction publique nécessités par l’intérêt général ; qu’ainsi, ils sont assimilables aux actes commis en dehors de l’exercice des fonctions relevant de la compétence des juridictions répressives de droit commun ;
7.Considérant que Monsieur RAMONJAVELO Valéry, ancien Ministre des Transports et de la Météorologie, est poursuivi devant le Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo pour des faits commis au moment où il exerçait ses fonctions de ministre ; qu’en sa qualité de membre de gouvernement, il est en principe justiciable devant la Haute Cour de Justice pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions ; qu’aux termes de l’article 2 du décret n°2021-863 du 1er septembre 2021 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son ministère, « le Ministre des Transports et de la Météorologie a pour principales missions la conception, la mise en œuvre, le suivi et la coordination de la Politique Générale de l’Etat afin d’atteindre les objectifs stratégiques en matière de transports et de météorologie »; que par ailleurs, les articles L.1.2.1 et L.1.2.1-2 de la loi n°2012-011 du 13 août 2012 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile de Madagascar, prévoient que l’Aviation Civile de Madagascar est l’autorité chargée du bon fonctionnement du transport aérien, en conformité avec la Convention de Chicago du 07 décembre 1944 et ratifiée par Madagascar le 14 avril 1962 et qu’elle est sous la tutelle technique du Ministère des Transports et de la Météorologie ; qu’en dehors de ces fonctions clairement définies, l’acte n’est plus couvert par l’article 133 de la Constitution ;
8.Considérant qu’au vu du dossier présenté à la Haute Cour de céans, les chefs d’inculpation reprochés à Monsieur RAMONJAVELO Valéry au niveau du Pôle Anti-Corruption portent sur des infractions de corruption et assimilées ; que celles-ci sont étrangères à l’exercice des missions du Ministre des Transports prévues par les dispositions sus citées ; que par conséquent, les faits imputés à Monsieur RAMONJAVELO Valéry sont détachables de l’exercice de ses fonctions de membre de gouvernement ;
9.Considérant que la seule qualité de membre de gouvernement incarnée par l’inculpé au moment de la commission des actes imputés à son encontre ne suffit pas à justifier l’application de l’article 133 de la Constitution ;
Qu’au vu de tout ce qui précède, les actes reprochés à l’encontre de Monsieur RAMONJAVELO Valéry, détachables de ses fonctions limitativement définies par les textes en vigueur, ressortent de la compétence des juridictions de droit commun, plus particulièrement, du Pôle Anti-Corruption dans le présent cas en vertu de l’article 18 de la loi n°2021-015 du 5 août 2021 modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°2016-021 du 22 août 2016 sur les Pôles Anti-Corrupion; qu’en effet, la procédure engagée devant le Pôle Anti-Corruption à l’endroit de l’inculpé dans le présent cas n’est pas contraire aux dispositions de l’article 133 de la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE :
Article premier.- La saisine de la Haute Cour Constitutionnelle par le Pôle Anti-Corruption, est recevable.
Article 2.– Monsieur RAMONJAVELO Valéry est justiciable devant la Haute Cour de Justice pour les infractions commises dans le cadre de l’exercice ou liées à l’exercice de ses fonctions tel qu’il ressort de l’article 133 de la Constitution.
Article 3.-Monsieur RAMONJAVELO Valéry est justiciable devant le Pôle Anti-Corruption pour les infractions de corruption et assimilées dont il est poursuivi.
Article 4.-L’inculpation de Monsieur RAMONJAVELO Valéry par le Doyen des juges d’instruction du Pôle Anti-Corruption, est conforme à la Constitution.
Article 5.- La présente décision sera notifiée à l’intéressé, au Président du Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo et publiée au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi trois mars l’an deux mille vingt-six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur TIANJANAHARY Andriamalaza, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;
Madame RASOLONJATOVO Norovola Haritiana, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAMPANDRY Haingotiana, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef
