La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°026-PRM/CAB du 04 août 2004, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2004-025 autorisant la ratification de l’Accord de crédit conclu le 03 juin 2004 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement relatif au financement du projet de Développement Communautaire. Crédit n°3498-1 MAG ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 82.3, VIII, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

Que, d’autre part, la loi n°2004-025 a été adoptée respectivement par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en leur séance respective du 13 juillet 2004 et du 21 juillet 2004 ;

Qu’enfin, l’Accord de crédit conclu le 03 juin 2004 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement relatif au financement du projet de Développement Communautaire. Crédit n°3498-1 MAG ainsi que la loi n°2004-025 autorisant la ratification dudit Accord ne contiennentt aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D e c i d e :

Article premier.– L’Accord de crédit conclu le 03 juin 2004 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement relatif au financement du projet de Développement Communautaire. Crédit n°3498-1 MAG ainsi que la loi n°2004-025 autorisant la ratification dudit Accord sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quatre août l’an deux mil quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.