La Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales ;
Vu la loi n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées ;
Vu l’arrêt n°33-HCC/AR du 22 décembre 1999 portant résultats officiels des élections communales du 14 novembre 1999 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle est saisie par le Sous-Préfet de Mahanoro aux fins de constatation de la vacance du siège de maire à la commune rurale d’Ambinanindrano Fivondronampokontany de Mahanoro, à la suite de l’élection du sieur IMBININA André comme député de Madagascar ;
Considérant qu’aux termes de l’article 77 de la loi n°94-006 du 26 avril 1995 susvisée, « Dans le cas de vacance de siège de maire ou de président du bureau exécutif, le représentant de l’Etat auprès de la collectivité concernée saisit dans les dix jours la juridiction compétente qui constate la vacance.
Cette juridiction en notifie le Ministre chargé de l’Intérieur, lequel fait procéder à de nouvelles élections dans les 60 jours qui suivent cette notification.
L’intérim du poste vacant sera assuré selon le cas par l’adjoint au maire ou du président du bureau exécutif de la collectivité territoriale concernée qui débute au jour de la constatation de vacance et prend fin au jour de l’entrée en fonction du nouvel élu pour le temps du mandat restant à courir. » ;
Considérant que des pièces du dossier, il ressort que le susnommé a été élu député de Madagascar, au titre de la liste « Tim » de Mahanoro, lors des élections législatives du 15 décembre 2002 ;
Considérant que la procédure édictée par l’article 77 de la loi n°94-006 précitée a été respectée ;
Qu’il y a lieu de constater la vacance ;

Par ces motifs,
A r r ê t e :

Article premier.– La vacance du siège de maire à la commune rurale d’Ambinanindrano Fivondronampokontany de Mahanoro, est constatée.
Article 2.– Il appartiendra au département ministériel concerné de prendre les mesures adéquates pour assurer le bon fonctionnement de ladite commune.
Article 3.– Le présent arrêt sera communiqué au Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, au Sous-Préfet de Mahanoro et publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi cinq août l’an deux mil trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen, Président
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine , Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.