La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°39-PRM/CAB du 20 août 2003, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 121, alinéa 3, de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité de la loi n°2003-018 autorisant l’adhésion de Madagascar à la Convention de 1979 contre la prise d’otages ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 82.3, VIII, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

Que, d’autre part, ladite loi a été adoptée respectivement par l’Assemblée Nationale le 21 juillet 2003 et par le Sénat le 29 juillet 2003 ;

Qu’enfin, la Convention de 1979 contre la prise d’otages ainsi que la loi n°2003-018 autorisant l’adhésion de Madagascar à ladite Convention, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D e c i d e :

Article premier.– La Convention de 1979 contre la prise d’otages ainsi que la loi n°2003-018 autorisant l’adhésion de Madagascar à ladite Convention, sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-deux août l’an deux mil trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.