La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteurs ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°016-PRM/14 du 28 août 2014, le Président de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2014-020 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu de l’article 95 de la Constitution ;

Que, d’autre part, l’Assemblée Nationale a adopté la loi n°2014-020 en sa séance en date du 20 août 2014 ;

Considérant qu’en l’état actuel du dossier, l’annexe prévu par l’article 3 de la loi n°2014-020 n’est pas disponible et doit par conséquent faire l’objet d’un texte adéquat ;

Considérant que toutes les autres dispositions de la loi soumise à contrôle ne sont en rien contraires à la Constitution ;

En conséquence,
D e c i d e :

Article premier.- La loi n°2014-020 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, est déclarée conforme à la Constitution, sous réserve de la reformulation de l’article 3 de ladite loi.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi dix septembre l’an deux mille quatorze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller-Doyen, Président ;
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
M. RAKOTOARISOA Jean-Eric, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.