La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°215-PM/SP du 14 août 2014, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le 19 août 2014, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, pour apporter des réponses et des précisions sur le cadre institutionnel au sein duquel le statut de l’opposition doit être exercé et se déployer ;

EN LA FORME

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ;

Que s’agissant d’une interprétation de dispositions de la Constitution présentée par un Chef d’institution, en l’occurrence le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la présente demande est régulière et recevable ;

AU FOND

Considérant que l’article 5 alinéa premier de la Constitution dispose que « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté démocratique » ; que cette disposition instaure un régime politique fondé sur la démocratie représentative ;

Considérant que d’après l’article 45 alinéa 2 de la loi fondamentale, le Président de la République est élu au suffrage universel direct ; que selon les articles 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60, le Chef de l’Etat dispose de pouvoirs propres et, d’après l’article 62, de pouvoirs partagés avec le Premier Ministre et les Ministres concernés ; que les articles 100 et 103 prévoient la mise en jeu de la responsabilité politique du Gouvernement par le biais de la question de confiance et de la motion de censure ; que la Constitution instaure ainsi un régime semi-présidentiel faisant partie de la catégorie des régimes parlementaires ;

Considérant que, selon les termes des dispositions de son article 14 alinéa 5, « la Constitution garantit le droit d’opposition démocratique » et précise au dernier alinéa du même article que « le statut de l’opposition et des partis d’opposition, reconnu par la présente Constitution et leur donnant notamment un cadre institutionnel pour s’exprimer, est déterminé par la loi » ; que, par conséquent, le constituant a organisé un véritable statut pour l’opposition et a érigé la fonction de chef de l’opposition en fonction officielle ;

Considérant que dans les Etats démocratiques, il est désigné par opposition, les partis politiques ou les mouvements légalement constitués n’appartenant pas à la majorité parlementaire et donc s’y opposant ; que l’opposition constitue un contre-pouvoir ; qu’elle représente la possibilité d’une alternance politique par le biais des élections ; qu’elle permet de renouveler le personnel politique ; qu’ en conséquence, le rôle de l’opposition est essentiel en démocratie ;

Considérant que dans le cadre d’un régime d’inspiration parlementaire comme à Madagascar, une démocratie est un Exécutif appuyé sur la Nation et contrôlé par une opposition parlementaire ; que l’opposition parlementaire est au cœur du jeu démocratique et de l’équilibre des pouvoirs ; qu’outre sa fonction de représenter la minorité du corps électoral, la raison d’être de l’opposition parlementaire est de contrôler le Gouvernement et la majorité parlementaire qui le soutient, de leur apporter la contradiction et de proposer des solutions politiques alternatives ; que l’opposition parlementaire a vocation à exercer un contre-pouvoir politique, qui tire sa légitimité du suffrage populaire ;

Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article 14 alinéa 6 de la Constitution, « après chaque élection législative, les groupes politiques d’opposition désignent un chef de l’opposition. A défaut d’accord, le chef du groupe politique d’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du vote est considéré comme chef de l’opposition officiel » ;

Considérant que dans le cadre de la démocratie représentative, la notion de « groupe politique d’opposition » concerne les groupes parlementaires qui sont en désaccord avec le Gouvernement ; que l’Assemblée Nationale demeure le cadre institutionnel privilégié pour le développement du débat contradictoire entre les arguments des groupes/partis majoritaires et les contre-arguments des groupes/partis minoritaires ; que selon l’article 102 dernier alinéa de la Constitution, « trois (03) jours de séance par mois sont réservés à un ordre du jour arrêté par chaque Assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’Assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires » ;

Considérant que l’opposition non parlementaire décrit une opposition qui n’a pas de représentant au Parlement ni de porte paroles ; qu’elle regroupe les formations politiques ou associations menant des activités ayant des répercussions politiques mais ne disposant pas de représentants à l’Assemblée Nationale ou au Sénat ;

Considérant que dans un régime démocratique, l’opposition non-parlementaire peut notamment invoquer la liberté de parole, la liberté de la presse et la liberté de réunion pour présenter publiquement ses revendications ; que l’opposition extraparlementaire anime la vie politique en exerçant le droit de contrôle social par rapport à la classe politique établie que sont l’opposition parlementaire et la majorité, en influençant l’opinion publique ainsi que le pouvoir directement ou indirectement ;

En conséquence,
la Haute Cour Constitutionnelle
émet l’avis que :


Article premier.-
La Constitution du 11 décembre 2010 instaure un régime politique fondé sur la démocratie représentative.

Article 2.-
L’opposition est essentiellement représentée par l’opposition parlementaire constituée par l’ensemble des partis politiques qui ne forment pas la majorité parlementaire.

Article 3.- L’opposition extraparlementaire bénéficie des garanties constitutionnelles, notamment en matière de libertés fondamentales.

Article 4.- Les textes législatifs et règlementaires relatifs à l’opposition doivent être en conformité avec les dispositions constitutionnelles.

Article 5.- Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le dix-sept septembre l’an deux mil quatorze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller-Doyen, Président ;
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
M. RAKOTOARISOA Jean-Eric, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.