La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre en date du 19 février 2015, le sieur HENRI Jean Michel , Député de Madagascar élu à Ambovombe Androy, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de s’entendre déclarer nul et non avenu le rectificatif en date du 16 février 2015 de la loi n°2015-002 ;
Qu’il expose que ce rectificatif n’a pas suivi la procédure décrite par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; que la loi n°2015-002 avec son annexe n°001 a été déjà votée en séance plénière de l’Assemblée Nationale en date du 19 janvier 2015 après avoir fait l’objet des rapports des travaux de la commission Intérieur et Décentralisation ; Qu’il fait valoir que « tout amendement à ladite loi doit suivre la même procédure sous peine de nullité et qu’en tout cas, ce rectificatif n’a rien de rectificatif (plutôt ) amendement , car il modifie le fond même de l’annexe en ce qui concerne les nouvelles communes du district d’Ambovombe Androy » ;
Considérant qu’en application des dispositions tant de l’article 118 de la Constitution que de l’article 41 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, le sieur HENRI Jean Michel, Député de Madagascar élu à Ambovombe Androy, n’a pas qualité pour agir directement devant la juridiction de céans ;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer la requête irrecevable ;
Qu’en tout cas le rectificatif ne concerne que la Commune de Sevohitse dont seule l’appellation a été changée en Andragnanivo ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.- : La requête du sieur HENRI Jean Michel est déclarée irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi trois mars l’an deux mille quinze à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr. RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller-Doyen ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
Mr. TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller ;
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.