La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 2010;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre en date du 19 août 2013, sieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, candidat à l’élection du premier Président de la quatrième République, adresse à la Haute Cour Constitutionnelle une « requête pour question préjudicielle et révision de décision de la Cour Electorale Spéciale » et de procéder à la réparation civile d’un montant de 41 millions d’ariary, pour préjudice subi à la suite du rejet de sa candidature ;

Considérant que la candidature de sieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James a été rejetée par la Cour Electorale Spéciale, dans un premier temps, par décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 et, dans un second temps, par décision n°08-CES/D du 17 août 2013, comme ne remplissant pas les conditions exigées par les dispositions de l’article 9-3 nouveau de la loi n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;

Considérant que le requérant invoque une violation du principe constitutionnel d’égalité à son encontre ; que par le biais de ce qu’il qualifie de « question préjudicielle », le requérant semble, en fait, soulever une exception d’inconstitutionnalité ;

Considérant qu’aux termes de l’article 39 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle : « La partie qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction statuant sur un litige la concernant doit saisir la Haute Cour Constitutionnelle par requête, après la décision qui sursoit à statuer » ;

Considérant qu’il y a lieu de constater que la demande de sieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James ne remplit pas les conditions exigées par l’article 39 sus cité et doit être déclarée irrecevable ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- La « requête pour question préjudicielle et révision de la décision de la Cour Electorale Spéciale » formulée par sieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, est déclarée irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt et un août l’an deux mil treize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – doyen
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.