La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Considérant que par lettre n°75-PRM/SGP/DEJ-15 du 13 juillet 2015, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, du texte de loi n°2015-014 du 19 juin 2015 sur les garanties et protection des consommateurs ;

Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité;

Que la saisine introduite par le Président de la République est recevable ;

AU FOND

Considérant que la garantie et la défense des droits fondamentaux du citoyen fait partie du domaine de la loi : que la présente loi sur les garanties et protection des consommateurs fait partie intégrante des droits et libertés fondamentales ; que, par conséquent, ses dispositions relèvent du domaine de la loi ;

Considérant que l’article 37 de la Constitution dispose que « l’Etat garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement » ; que la protection des consommateurs, objet de la présente loi, est d’intérêt général et ne porte pas fondamentalement atteinte à la liberté d’entreprise ;

Considérant que selon l’article 2 a. de la loi n°2015-014, la présente loi a pour objet « de protéger les consommateurs contre les risques sanitaires liés à l’hygiène et la qualité des produits mis sur le marché » ; que le droit à la protection de la santé fait partie des droits fondamentaux reconnus par la Constitution en son article 19 et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en son article 12 ;

Considérant que selon l’article 2 e. la loi précitée a également pour objet de « permettre aux consommateurs d’accéder à l’information voulue pour faire un choix éclairé, selon leurs désirs et leurs besoins » ; que l’article 11 alinéa premier de la Constitution reconnaît que « tout individu à droit à l’information » ;

Considérant que le TITRE III Chapitre 1er relatif aux pratiques commerciales réglementées de la présente loi a pour finalité d’appliquer les dispositions de l’article 6 alinéa 2 de la Constitution selon lesquelles « tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi […] » aussi bien aux opérateurs économiques qu’aux consommateurs ;

Considérant que les dispositions de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

En conséquence,
la Haute Cour Constitutionnelle
décide que :

Article premier.- La loi n°2015-014 sur les garanties et la protection des consommateurs est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi trente juillet l’an deux mille quinze à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller – Doyen
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.