La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu le Code pénal et le Code de procédure pénale ;

Vu la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, au fonctionnement et à la procédure devant la Cour Suprême ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République par lettre n°119-PRM/SG/DEJ-15 du 30 décembre 2015, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction de céans le même jour, pour soumettre au contrôle de conformité à la Constitution, préalablement à sa promulgation, la loi n°2015-056 portant création de la « Chaîne Spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène et répression des infractions relatives aux bois de rose et/ou bois d’ébène ;
  1. Que cette loi a été adoptée par l’Assemblée Nationale lors de sa séance du 17 décembre 2015 ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ;
  1. Que selon l’article 117 alinéa premier de la Constitution, « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
  1. Que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;

 AU FOND

  1. Considérant que selon l’article 95-10° de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « la création de nouveaux ordres de juridiction et leur compétence respective ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables» ;

Sur les Titres I et II

  1. Considérant que le titre I prévoit les dispositions générales et détermine l’objet de la loi portant création d’une unité spéciale appelée « Chaîne Spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène » ainsi que l’énumération des actions interdites s’y rapportant ;
  2. Considérant que le Titre II comporte deux chapitres dont les Brigades mixtes d’enquête et la Cour Spéciale qui traitent de la composition, des attributions et des étapes de la procédure à suivre, depuis le dépôt de plainte, de la poursuite, de l’instruction, du jugement et des voies de recours ;
  3. Que les attributions de la Commission de gestion de stocks, qui compose également la Chaîne Spéciale, sont fixées par voie réglementaire ;
  4. Que ces dispositions ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe constitutionnel;

Sur le Titre III

  1. Considérant que ce titre prévoit la répression des infractions et les peines prévues à chaque type, d’infraction qui ne contreviennent à aucune disposition ni à aucun principe constitutionnel ;

Sur le Titre IV

  1. Considérant que ce titre, se rapportant au sort des bois de rose et des bois d’ébène saisis ou confisqués au profit de l’Etat, au transport et à la gestion des stocks, ne méconnait aucune règle ni aucun principe constitutionnel ;
  2. Considérant que l’article 86 de la présente loi prévoit l’interdiction absolue de la restitution des bois de rose et/ou des bois d’ébène saisis ou confisqués ;
  3. Considérant que cette mesure spécifique et obligatoire, quelle que soit la décision judiciaire ou administrative, est prise pour la mise en œuvre de l’engagement de l’Etat dans sa lutte contre ces trafics illicites ;
  4. Que ces dispositions présentant une exception aux règles de droit commun fixées par le Code de procédure pénale concernant la restitution des objets saisis, ne contreviennent à aucune règle ni à aucun principe constitutionnel ;

Sur le Titre V

  1. Considérant que ce titre traite des mesures adéquates de protection des victimes et des témoins ou des personnes chargées de l’enquête ainsi que de leurs familles contre la violence, les menaces de violence ou toute autre forme d’intimidation ou de représailles en raison des plaintes déposées… conformément aux dispositions de l’article 7 de la Constitution garantissant les droits individuels et les libertés fondamentales des citoyens ; que les dispositions de ce titre ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe constitutionnel ;

Sur le Titre VI

  1. Considérant que la procédure d’extradition et celle de l’entraide judiciaire permettant la saisie et la confiscation des biens localisés à l’étranger, produits de trafic établi à Madagascar, sont appliquées ;
  2. Que toutefois, en l’absence de traité d’extradition ou de dispositions législatives, l’adoption du traité type d’extradition de l’Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa résolution 45/116, est de mise ;

Sur le Titre VII

  1. Considérant que ce titre, traitant des dispositions transitoires et finales, ne méconnait aucune règle ni aucun principe constitutionnel ;

EN CONSEQUENCE

DECIDE :

 Article premierLa loi n°2015-056 portant création de la « Chaîne Spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène et répression des infractions relatives aux bois de rose et/ou bois d’ébène, est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-sept janvier l’an deux mil seize à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller-Doyen ;

Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;

Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;

Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;

Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle ;

Mr. DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.