La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;

Vu le Rapport de la Cour des comptes ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par lettre n°116-PRM/SG/DEJ-16 du 03 janvier 2017 du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°2016-047 portant loi de règlement pour 2014 ;

2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;

3. Considérant que les lois de finances sont des lois ordinaires, mais qui sont adoptées selon une procédure spéciale ; qu’il existe plusieurs types de loi de finances, qui font l’objet d’un vote du Parlement en tant qu’autorité budgétaire ; que selon l’article 2 alinéa 7 de la loi organique n°2004-007, « la loi de règlement constate le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées au cours de la gestion de l’année civile considérée et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année, complétée, en tant que de besoin, par les lois rectificatives. Le cas échéant, elle approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure. Elle autorise enfin le transfert du résultat de l’année au compte permanent des résultats du Trésor ;

4. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi de règlement pour 2014 est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité;

AU FOND

5. Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances s’exerce en référence à la Constitution stricto sensu mais également à la loi organique sur les lois de finances, tel que prévu implicitement par l’article 90 de la Constitution, ainsi qu’au rapport de la Cour des comptes pour l’année concernée ;

6. Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu, dans le cas d’espèce, de reprendre dans son intégralité les motifs retenus dans la Décision de principe n°01-HCC/D3 du 13 janvier 2016 de la Cour de céans, concernant la loi n°2015-028 portant Loi de règlement pour 2009 ;

7. Considérant que la loi n°2016-047 portant Loi de règlement pour 2014 ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.– La loi n°2016-047 portant Loi de règlement pour 2014 est conforme à la Constitution.

Article 2.– La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi onze janvier l’an deux mille dix-sept à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Madame RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieurr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.