La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2016-059 du 16 décembre 2016 portant organisation et attributions du Haut Conseil de la Défense Nationale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME

1. Considérant que par lettre n° 273-AN/P/SG/16 du 14 décembre 2016, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le 15 décembre 2016, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, le Président de l’Assemblée Nationale a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour demander son avis sur l’insertion de deux Députés, respectivement Président de la Commission Défense et Président de la Commission de la Sécurité Publique, comme membres de droit du Haut Conseil de la Défense Nationale (HCDN), prévu par l’article 7 du projet de loi n° 046/2016 du 18 novembre 2016 portant organisation et attributions du Haut Conseil de la Défense Nationale ;

2. Considérant que selon les dispositions de l’article 119 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’Institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la Constitution » ;

3. Considérant que la saisine émanant d’un Chef d’Institution, sur des matières rentrant dans la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 précité est régulière et recevable ;

AU FOND

4. Considérant qu’il importe de rappeler que par Décision n° 22-HCC/D3 du 02 août 2016 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi n° 2016-006 portant Organisation et attribution du Haut Conseil de la Défense Nationale, la Cour de céans a déjà donné son avis, entre autre, « que la formation du Haut Conseil de la Défense Nationale doit être élargie aux civils pour les autres aspects de la défense nationale » ;

5. Considérant que d’aucun n’ignore que l’ampleur, la diversité et la complexité des problèmes relatifs à la défense et à la sécurité exigent la contribution de différentes personnalités tant de l’exécutif que du Parlement ;

6. Considérant que la défense nationale étant globale, la composition « autorités civiles », membres de droit du HCDN ne devraient pas se limiter uniquement aux départements ministériels ;

7. Considérant d’ailleurs que l’article 56 de la Constitution consacre la répartition des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif tel que dispose l’alinéa 3 en ces termes : « Le Président décide en Conseil des ministres l’engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieurs, après avis du Haut Conseil de la Défense Nationale et du Parlement » ;

8. Considérant ainsi que la Constitution n’interdit et n’exclut pas que les Parlementaires en charge de la Commission Défense et celle de la Sécurité Publique soient membres de droit du Haut Conseil de la Défense Nationale ;

9. Considérant cependant que la présente demande d’avis est devenue sans objet, la loi n°2016-059 portant organisation et attributions du Haut Conseil de la Défense Nationale ayant déjà été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives en date du14 et du 16 décembre 2016 et déclarée conforme à la Constitution par Décision n°03-HCC/D3 du 12 janvier 2017;

En conséquence
La Haute Constitutionnelle
Emet l’avis que :

Article premier.- La loi n°2016-059 portant organisation et attributions du Haut Conseil de la Défense Nationale ayant déjà été adoptée par le Parlement, la demande d’avis du Président de l’Assemblée Nationale sur l’intégration des Présidents des Commissions « Défense » et « Sécurité publique » de l’Assemblée Nationale comme membres de droit du Haut Conseil de la Défense Nationale, est devenue sans objet.

Article 2.– Le Présent avis sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, au Président de la République, au Président du Sénat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le lundi seize janvier l’an deux mil dix-sept à neuf heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Madame RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.