LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2002 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
Vu la liste des candidats à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
Vu l’arrêt n°11-CES/AR.14 du 6 février 2014 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 20132 ;
Vu le certificat de décès n°65.969 du 21 février 2018 ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

1. Considérant que par lettre n°140-AN/P/SG/18 du 19 juin 2018, le Président de l’Assemblée nationale saisit la Haute Cour constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance d’un siège de Député à l’Assemblée nationale, à la suite du décès de sieur ABDILLAH, Député élu dans le District de Vohémar au titre de la liste VPM-MMM et de procéder à son remplacement ;

2. Considérant que la saisine, effectuée par un Chef d’institution conformément aux dispositions de l’article 118 alinéa premier de la Constitution, est régulière et recevable ;

SUR LE FOND

3. Considérant qu’aux termes de l’article 51, alinéa 2, de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale, « Le Député dont siège devient vacant est remplacé par le suppléant élu en même temps que lui, sauf en cas d’annulation de l’élection, jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale» ;

4. Que suivant le certificat de décès n°65969 versé au dossier, sieur ABDILLAH est décédé le 21 février 2018 à l’hôpital Apollo de New Delhi ;

5. Qu’il échet de constater la vacance d’un siège de Député à l’Assemblée Nationale et de procéder à son remplacement ;

PAR CES MOTIFS,
A R R Ê T E :

Article premier.– La saisine du Président de l’Assemblée nationale est déclarée recevable.

Article 2.- La vacance d’un siège de Député à l’Assemblée nationale est constatée, à la suite du décès de sieur ABDILLAH.

Article 3.– Est proclamé Député à l’Assemblée nationale, le candidat EDIZARD, premier suppléant de la liste VPM-MMM de Vohémar.

Article 4.– Le présent Arrêt sera notifié au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-huit juin l’an deux mille dix-huit à neuf heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.