La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance no 2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

1. Considérant que par requête en date du 30 août 2018, enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, le « Collectif des candidats non retenus », représenté par sieur MAHAVIMBINA Alain et consorts, dont la candidature au premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 a été invalidée par la décision n°25-HCC/D3 du 22 août 2018, demande à la Cour de céans d’annuler ladite décision pour violation de formalités substantielles ;

Sur la forme

2. Considérant que l’article 118 de la Constitution dispose que : « Un Chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou règlementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence » ; qu’il résulte des termes dudit article que le « Collectif des candidats non retenus » n’a pas qualité pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle ;

3. Considérant d’autre part que « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ; que par conséquent, la requête de sieur MAHAVIMBINA Alain et consorts doit être déclarée irrecevable ;

EN CONSEQUENCE
D E C I D E

Article premier. La requête du « Collectif des candidats non retenus » représenté par sieur MAHAVIMBINA Alain et consorts, est déclarée irrecevable en la forme.

Article 2.– La présente Décision sera notifiée à l’intéressé et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le mercredi cinq septembre l’an deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.