La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance no 2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

1. Considérant que par requête en date du 24 août 2018, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 29 août 2018, sieur RANDRIAMORASATA Solo Norbert, élisant domicile au lot IVP 155 Antsalovana Antananarivo, candidat au scrutin présidentiel du 07 novembre 2018, saisit la Cour de céans aux fins de disqualification du candidat Andry Nirina RAJOELINA et d’annulation de la candidature de celui-ci au scrutin présidentiel du 07 novembre 2018, aux motifs que l’intéressé est « coupable du changement anticonstitutionnel du gouvernement et d’ un coup d’Etat en 2009 » ;

Sur la recevabilité de la requête
2. Considérant que la requête de sieur RANDRIAMORASATA Solo Norbert relève essentiellement du contentieux électoral ; que la procédure contentieuse en la matière relève de l’article 31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, des articles 203 et 204 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums et de l’article 66 de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ; qu’aucune de ces prescriptions législatives n’est respectée par le requérant ;

3. Que de tout ce qui précède, la requête de sieur RANDRIAMORASATA Solo Norbert est irrecevable en la forme ;

PAR CES MOTIFS,
A R R Ê T E

Article premier.– La requête de sieur RANDRIAMORASATA Solo Norbert tendant à disqualifier le candidat Andry Nirina RAJOELINA et à annuler la candidature de celui-ci au scrutin présidentiel du 07 novembre 2018, est déclarée irrecevable en la forme.

Article 2.– Le présent Arrêt sera notifié à l’intéressé et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le mercredi cinq septembre l’an deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.