LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant code électoral ;
Vu la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’Avis n°02-HCC/AV du 19 juillet 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle sur la dissolution de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-717 du 24 juillet 2007 prononçant la dissolution de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-720 du 25 juillet 2007 modifiant l’annexe du décret n°2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des districts et des arrondissements administratifs ;
Vu le décret n°2007-721 du 25 juillet 2007 fixant le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales ;
Vu le décret n°2007-722 du 25 juillet 2007 portant convocation des électeurs pour l ‘élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-723 du 25 juillet 2007 portant convocation du Conseil National Electoral en session extraordinaire dans le cadre de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-724 du 25 juillet 2007 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-725 du 25 juillet 2007 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-726 du 25 juillet 2007 déterminant les sièges des commissions administratives de vérification et d’enregistrement des candidatures (CAVEC) et des commissions de recensement matériel des votes (CRMV) pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la décision n°09-HCC/D3 du 23 août 2007 déterminant les caractéristiques des bulletins de vote à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant, d’une part, que la Haute Cour Constitutionnelle se trouve saisie, en vertu des dispositions de l’article 48, alinéa 2, de la loi organique n°2002-004 du 3octobre 2002 susvisée, de l’examen des dossiers de candidature à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ayant reçu le récépissé définitif d’enregistrement délivré par la commission administrative de vérification de candidature territorialement compétente ;

Considérant, d’autre part, que la juridiction de céans se trouve saisie, conformément aux dispositions de l’article 49 de la même loi organique, de l’examen des dossiers de candidature dont l’enregistrement a été refusé par lesdites commissions aux motifs que lesdits dossiers ne satisfont pas aux prescriptions législatives et réglementaires ;

Que s’il résulte des dossiers parvenus à la Haute Cour Constitutionnelle que les irrégularités relevées par les commissions se sont révélées fondées ou que l’examen effectué d’office par cette juridiction permet de constater l’existence d’autres irrégularités, celle-ci se doit de confirmer le refus d’enregistrement des dossiers de candidature concernés ;

Que si, par contre, il s’est avéré que le refus a été motivé par des faits non imputables aux candidats ou à des erreurs matérielles susceptibles de régularisation, l’enregistrement a été ordonné ;

Considérant, enfin que la Haute Cour Constitutionnelle est tenue d’arrêter définitivement, par circonscription électorale et pour l’ensemble du territoire national, la liste des candidats, conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi organique n°2002-004 précitée ;

Par ces motifs,
A r r ê t e :

Article premier.– La liste des candidats par circonscription électorale à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 23 septembre 2007 est arrêtée ainsi qu’il ressort de l’annexe joint au présent arrêt.

Article 2.- Le présent arrêt sera porté à la connaissance du public par voie radiodiffusée et télévisée, par affichage au siège de la Haute Cour Constitutionnelle et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-trois août l’an deux mil sept à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.