LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°10/07-PRM/SGP/DEJ du 1er octobre 2007, le Président de la République sollicite l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle sur la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance en vue de procéder aux élections communales vers la fin de l’année 2007 ;

Considérant que le Président de la République estime que d’une part, en vertu des dispositions de l’article 156, alinéa premier, de la Constitution, il est habilité à légiférer par voie d’ordonnance en Conseil des Ministres pour prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires à la mise en place des Institutions ou collectivités territoriales décentralisées prévues par la Constitution et que, d’autre part, l’inexistence actuelle des députés composant l’Assemblée Nationale et la nécessité d’apporter quelques amendements à la loi relative aux élections communales justifient la légifération par voie d’ordonnance ;

En la forme :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 115 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’Institution pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ;

Qu’ainsi la demande d’avis, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant que la Constitution détermine la compétence de chaque Institution ; qu’ainsi, après la dernière révision de la Constitution, elle donne compétence au Président de la République à légiférer par voie d’ordonnance dans des cas et des circonstances bien précis qu’elle énumère :

– lors de l’exercice des pouvoirs spéciaux suite à la proclamation de situation d’exception telle que prévue à l’article 60 de la Constitution ;
– en cas d’urgence et de catastrophe en vertu de l’article 100 de la Constitution ;
– pour la prise des mesures d’ordre législatif nécessaires à la mise en place des Institutions ou collectivités territoriales décentralisées tel que prescrit à l’article 156 de la Constitution ;

Considérant que suite à la révision de la Constitution, aux termes des dispositions de l’article 138 de la Constitution : « Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes » et qu’en plus, l’article 146 énonce que « Les communes constituent des collectivités territoriales décentralisées de base » ;

Considérant que le mandat des maires et des membres des conseils arrive à terme à la fin de l’année 2007 et que des élections doivent être organisées conformément au droit et dans les conditions prescrites par la loi ;

Considérant que les pouvoirs publics estiment que des amendements doivent être apportés à la législation régissant les élections communales ;

Considérant qu’actuellement, en l’absence des députés composant l’Assemblée Nationale, la mise en œuvre de la procédure législative normale n’est pas possible ;

Considérant que dans ces conditions, et surtout compte tenu des échéances électorales, il peut être fait application de l’article 156, en son alinéa premier, de la Constitution aux termes duquel : « Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d’ordonnance en Conseil des Ministres pour prendre des mesures d’ordre législatif nécessaires à la mise en place des Institutions ou collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée » ;

en conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :

Article premier.– Le Président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance pour l’organisation des élections communales prévues pour la fin de l’année 2007.

Article 2.- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le jeudi quatre octobre l’an deux mil sept à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine , Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.