La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral ;
Vu l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n°2006-299 du 9 mai 2006 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;
Vu la décision n°19-HCC/D3 du 18 octobre 2006 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République du 3 décembre 2006 ;
Vu l’arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant les magistrats présidents des commissions de recensement matériel des votes ;
Vu les arrêtés des Délégués Généraux du Gouvernement fixant la liste et l’emplacement des bureaux de vote ;
Vu les documents électoraux et procès-verbaux émanant des commissions de recensement matériel des votes ;
Ouï Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers Constitutionnels en leurs rapports respectifs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 45 de la Constitution, « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans ; il est rééligible deux fois » ;

Considérant que l’organisation de l’élection présidentielle à la date du 3 décembre 2006 par le Gouvernement répond à l’obligation constitutionnelle de remettre au corps électoral le pouvoir d’ élire le Président de la République avant l’expiration du mandat du Président de la République en exercice, mandat limité à 5 ans ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 47, in fine, de la Constitution, « Le Président en exercice reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur » ;

Que préalablement à cette investiture, la démission du Président en exercice n’est nullement requise par la loi fondamentale ;

Considérant qu’en vertu de l’article 118 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour statuer sur le contentieux de l’élection du Président de la République et qu’elle est la seule Institution habilitée à proclamer les résultats définitifs de l’élection dans un délai de vingt jours après la réception du dernier pli émanant de la dernière commission de recensement matériel des votes tel qu’en dispose l’article 27 de l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;

Considérant que le dernier pli en provenance du district de Morafenobe est parvenu au siège de la Haute Juridiction le 17 décembre 2006 ; qu’ainsi la proclamation des résultats à la date du 23 décembre 2006 rentre bien dans le délai prescrit ;

Sur le contrôle effectué par la Haute Cour Constitutionnelle :

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a vérifié les documents électoraux dressés au niveau de chaque bureau de vote recensés par les 116 commissions de recensement matériel des votes ayant fait l’objet d’un procès-verbal de leur part ; qu’une fois la régularité et l’authenticité des documents émanant des commissions de recensement matériel des votes établies, la Cour a :
– décidé de la validité ou de l’annulation des bulletins contestés ;
– procédé aux rectifications qui s’imposent sans pour autant modifier le sens du vote des électeurs ;
– procédé à l’examen des contestations ou réclamations figurant dans les procès-verbaux ou y annexées ;

Considérant que 21 bureaux de vote sur un total de 17.586 ont fait l’objet de carence pour les motifs suivants : absence de liste électorale, mauvais temps, défaillance des membres du bureau de vote, matériel et imprimés de vote incendiés, enlèvement d’urne et de liste électorale ;

Que néanmoins, lors du contrôle matériel et systématique effectué par la Haute Cour Constitutionnelle, elle n’a pas pu relever des irrégularités ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Sur le contentieux électoral :

Considérant qu’aux termes de l’article 117 du Code électoral, « Dans un délai de vingt jours franc après la clôture du scrutin, tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale a le droit de saisir, selon le cas, la Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal Administratif, de toutes réclamations et contestations portant sur la régularité des opérations de campagne ou de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit.
Le même droit est reconnu à chaque candidat ou à son délégué dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature. Il peut de même contester les résultats du scrutin de son bureau de vote ou dénoncer l’inobservation des conditions formées ou prescriptions légales selon les modalités prévues au Titre IV du présent Code.
Tout observateur national jouit du même droit de réclamation de contestation et de dénonciation, reconnu aux électeurs et aux candidats ou délégués de candidats, tel que stipulé aux deux précédents alinéas et ce, dans tous les bureaux de vote pour lesquels il est mandaté » ;

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle, dans l’exercice de ses fonctions de juge du contentieux électoral, statue sur les demandes en se fondant sur les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur, sur les principes généraux de droit, sur les décisions jurisprudentielles applicables aux questions soulevées ou les valeurs communément admises à travers les engagements internationaux ;

Sur le sursis à statuer :

Considérant que par requête en date du 18 décembre 2006, sieurs MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RAJAKOBA Daniel, Ferdinand RAZAKARIMANANA et TSIRANANA Philippe Madiomanana demandent à la Cour de céans de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale ait statué sur le sort des plaintes qui y ont été introduites ;

Considérant qu’à l’appui de leur demande, les requérants soutiennent que par lettre en date du 15 décembre 2006 émanant de quelques parlementaires, ils ont été informés de l’existence de deux plaintes déposées contre les membres de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Que la première plainte déposée le 17 novembre 2006 et enregistrée sous le n°16.269 au Ministère public invoquait un déni de justice, fait prévu et puni par l’article 185 du Code pénal et que la deuxième plainte déposée le 28 novembre 2006 enregistrée sous le numéro 8978-PRT-B au Ministère public était relative à une supposée immixtion de l’autorité juridictionnelle dans l’exercice du pouvoir législatif ;

Que le pénal tenant le civil en l’état, la Haute Cour Constitutionnelle doit surseoir à statuer ;

Considérant qu’il n’est pas superflu de déclarer que :
– d’une part, la Haute Cour Constitutionnelle a déjà tranché sur les recours introduits par lesdits parlementaires auprès de son greffe, non seulement conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, mais encore en temps opportun ;
– d’autre part, il y a lieu de souligner que selon les dispositions de l’article 124, alinéa 2, de la Constitution, « Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ;

Considérant que le sursis à statuer dans le cas du principe processuel « le pénal tient le civil en l’état » implique l’existence de deux procès pendants devant deux juridictions d’ordres et de compétence différents dont l’une civile et l’autre pénale et dont la solution du procès civil dépend de la décision donnée au pénal ;

Considérant que dans le cas d’espèce, les résultats d’une élection organisée conformément aux dispositions constitutionnelles et légales ne dépendent absolument pas d’une quelconque décision pénale qui leur est complètement étrangère, n’ayant avec eux aucun lien de dépendance ;

Considérant qu’en tout état de cause, la présente requête demandant à la Haute Juridiction de surseoir à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle, Haute Juridiction, unique Institution habilitée à y procéder, tend en réalité à entraver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la pratique de la démocratie en s’opposant aux résultats de la libre expression de la volonté générale et en s’appuyant intentionnellement sur une base légale erronée ;

Qu’ainsi la présente requête ne fait que refléter la velléité de sauvegarder des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général, exprime une démarche anti-démocratique donc anti-constitutionnelle et, en conséquence, vise à faire valoir une culture de non-acceptation du vote librement émis par l’ensemble des citoyens, contrairement aux principes de la démocratie communément admis ; qu’elle tend à s’opposer à la proclamation des résultats définitifs de l’élection pour laquelle les requérants se sont portés candidats ;

Considérant qu’en tout moment, la Haute Cour Constitutionnelle se réserve le droit de saisir la juridiction compétente pour tout acte diffamatoire ou toute velléité de porter atteinte à l’ordre public en tant que de besoin et ce, toujours en considération de l’intérêt supérieur de la Nation ;

Considérant que de ce qui précède, la requête aux fins de sursis à statuer doit être rejetée comme non fondée ;

Sur l’annulation du scrutin :

Considérant que par requête en date du 12 décembre 2006, le candidat TSIRANANA Philippe Madiomanana demande à la Cour de céans l’annulation de l’élection présidentielle du 3 décembre 2006 ;

Qu’à l’appui de sa demande, le requérant soulève :
– la non-publication de la liste des bureaux de vote au plus tard le 20 novembre 2006 en violation de l’article 33, alinéa 1er, du décret n°2006-672 du 12 septembre 2006 ;
– l’augmentation anormale du nombre des électeurs inscrits qui passait de 6.926.840 lors de l’arrêtage provisoire avant le scrutin à 7.357.424 lors de la communication des résultats complets provisoires par le Ministère chargé de l’ Intérieur ;
– la privation du droit de vote d’ un grand nombre d’électeurs ;

Considérant, en premier lieu, qu’il a été notoirement constaté que les Délégués Généraux du Gouvernement ont fait publier les premiers arrêtés fixant la liste et l’emplacement des bureaux de vote pour l’élection du 3 décembre 2006 à partir du 13 novembre 2006, suivis d’autres arrêtés rectificatifs dans le délai fixé par le décret sus-cité ;

Qu’en plus, le Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative a agi de sorte que les candidats puissent disposer d’un extrait du journal officiel de la République relatant la liste et l’emplacement des bureaux de vote sur tout le territoire national ;

Considérant, en deuxième lieu, que la privation du droit de vote d’un grand nombre d’électeurs sur la base de la différence du nombre d’inscrits avant et après la date du scrutin relève seulement d’une analyse statistique propre au requérant, celui-ci n’ayant produit aucune preuve tangible à l’appui de ses moyens ;

Considérant dès lors que les moyens invoqués afin d’annuler l’élection du 3 décembre 2006 ne constituent que de simples allégations ;

Qu’il y a lieu de rejeter la présente requête comme non fondée ;

* *
*

Considérant que par requête en date du 12 décembre 2006, sieur RAFARALAHY Xavier Théophile, mandataire du candidat RAZAFIMAHALEO Herizo Jossicher, demande à la Cour de céans l’annulation de l’élection dans toute la région de la Haute Matsiatra, notamment dans les communes d’Ambalavao, Fianarantsoa I et Fianarantsoa II et, en conséquence, l’annulation de l’élection sur tout le territoire national et, au préalable, la vérification de l’exactitude de tous les noms des électeurs inscrits sur le territoire national ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande, le requérant soutient :
– que les listes électorales comportent trop d’erreurs relatives aux noms, aux numéros des cartes nationales d’identité, aux cartes d’électeur, aux adresses, aux filiations des électeurs ;
– qu’un certain nombre d’électeurs, malgré les corrections proposées, ont été rayés des listes électorales ou y ont figuré deux fois ;
– que des personnes présentes aux lieux de vote n’ont pu exercer leur droit à la suite des erreurs sus-mentionnées ;

Qu’en outre, le même requérant est allé devant un huissier de justice pour lui présenter 816 cartes d’électeur non distribuées où figuraient des doublons et des erreurs de transcription ;

Considérant que la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral a organisé en son chapitre II l’établissement et la révision des listes électorales ;

Considérant que dans ce cadre, le législateur a prévu différentes structures administratives dont les attributions ont été clairement fixées :
– la commission locale de recensement des électeurs au niveau de chaque fokontany ;
– la commission administrative présidée par le Préfet ou le Sous-Préfet selon le cas, chargée d’arrêter la liste des citoyens ayant droit de vote ;
– la commission spéciale chargée de statuer sur les éventuelles réclamations ou contestations relatives à l’inscription sur la liste électorale ;

Considérant que le Code électoral dispose que les organisations non gouvernementales, associations ou groupements agréés en matière d’éducation civique ou d’observation des élections, les organisations politiques ainsi que les associations légalement constituées sont membres de droit des différentes commissions sus-visées ;

Qu’ainsi l’établissement et la révision des listes électorales ne relèvent pas exclusivement de la responsabilité des autorités administratives mais requièrent aussi une large participation des partis politiques et des citoyens ;

Considérant par ailleurs que le Code électoral lui-même a prévu la possibilité de correctifs aux éventuelles omissions et imperfections de la liste électorale ;

Qu’en tout état de cause, l’établissement ou la révision des listes électorales échappent au contrôle de la Haute Cour Constitutionnelle, sa compétence en la matière se limitant à l’utilisation régulière des listes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

Que dès lors, les erreurs ou imperfections relevées par le requérant ne peuvent pas constituer une cause d’annulation de l’élection sur tout le territoire national ;

Qu’en ce sens, la Haute Cour Constitutionnelle n’a pas compétence à vérifier l’exactitude des noms des électeurs inscrits sur les listes électorales ; qu’en la matière, la Cour de céans n’est tenue de spécifier le nombre total des électeurs inscrits que seulement lors de la proclamation des résultats officiels de l’élection ;

Considérant, en outre, que l’existence de 816 cartes d’électeur non distribuées et non utilisées, ne suffit pas à établir la preuve qu’il y a eu fraude ou atteinte à la liberté de vote susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin ;

Qu’il y a lieu de rejeter la requête comme non fondée ;

* *
*
Considérant que par cinq requêtes toutes datées du 12 décembre 2006, sieur RANDRIAMANDIMBIARISOA Noël Rasamoelina, mandataire du candidat Herizo RAZAFIMAHALEO demande à la Cour de céans l’annulation des opérations électorales dans le district de Fianarantsoa II ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande, le requérant soutient que le samedi 2 décembre 2006 à 10 heures 30, le comité de soutien du candidat RAVALOMANANA Marc a encore continué de distribuer des dons en nature aux habitants des communes du district de Fianarantsoa II ;

Considérant, d’une part, que le requérant n’a pas apporté la preuve de l’existence réelle d’infractions à la propagande électorale qui auraient pu avoir une incidence sur le sens du vote et que, d’autre part, l’apposition de trois signatures de témoins au bas de chaque requête n’étant pas conforme à la formalité requise par les dispositions de l’article 119 du Code électoral, ne saurait ainsi constituer une preuve suffisante des faits allégués ;
Qu’il y a lieu de rejeter la requête comme non fondée ;

* *
*
Considérant que par requête en date du 14 décembre 2006, sieur RAFARALAHY Xavier Théophile, mandataire du candidat Herizo RAZAFIMAHALEO, demande à la Cour de céans l’annulation des opérations électorales dans les districts de Fianarantsoa I et de Fianarantsoa II ;

Considérant que le requérant soulève l’utilisation du domaine de l’Université de Fianarantsoa par deux parlementaires élus à Fianarantsoa I aux fins de propagande, de distribution de dons en nature ou d’argent, de diffusion de directives à l’endroit des comités de soutien, de culte à l’endroit du candidat Marc RAVALOMANANA ;

Que ces faits ont été constatés à partir du 12 novembre 2006 au 2 décembre 2006 et que l’utilisation de bien public aux fins de propagande est contraire à la législation en vigueur ;

Considérant, d’une part, que l’apposition de signatures de trois témoins au bas de la requête ne constitue pas une déclaration écrite et autonome requise par l’ article 119 du Code électoral et ne peut donc pas servir de mode de preuve au niveau de la juridiction électorale ;

Que, d’autre part, le requérant n’a pas apporté de preuve à l’appui des faits énumérés et que la présente demande ne repose dès lors que sur de simples allégations ;

Qu’il y a lieu de rejeter la requête comme non fondée ;

* *
*

Considérant que par requête en date du 10 décembre 2006, sieurs Honoré Xavier Roberson MAMPIAVY, TSIAFAKA Augustin, MAHATOVO Sylvain, tous membres du comité de soutien du candidat LAHINIRIKO Jean à Morondava, demandent à la Cour de céans l’annulation des opérations électorales dans la Région du Menabe ;

Considérant qu’à l’appui de leur demande, les requérants soulèvent la non-inscription de plusieurs électeurs dans les listes électorales et la non-distribution à temps des cartes d’électeur dans la Région du Menabe ;

Considérant qu’en la forme, les requérants ont seulement versé au dossier les copies de leurs cartes d’électeur et qu’aucune pièce ne démontre qu’ils agissent devant la Cour en qualité de délégués du candidat LAHINIRIKO Jean ;

Considérant, en conséquence, qu’en application des dispositions de l’article 117 du Code électoral, les requérants, en tant que simples électeurs, ne peuvent saisir la Haute Cour Constitutionnelle que de réclamation ou contestation portant sur la régularité des opérations de vote dans le ressort des bureaux de vote où ils sont inscrits et ont voté et non dans le ressort de toute la Région du Menabe ;

Qu’il y a lieu de déclarer la présente requête irrecevable ;

* *
*
Considérant que par requête en date du 14 décembre 2006, sieur RAKOTONDRAVAO Jules a saisi la Haute Cour Constitutionnelle afin de demander l’annulation des résultats de vote dans le bureau de vote n°420 201 002 école Charles Renel, Mahajanga I, aux motifs qu’il a constaté une discordance entre le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale (516) et le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne (519) ;

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle, lors de l’exercice du contrôle matériel des votes, a déjà procédé aux rectifications nécessaires ;

Que la demande est devenue sans objet ;

* *
*

Considérant que par requête datée du 21 décembre 2006 et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, sieur LAHINIRIKO Jean, candidat à l’élection présidentielle, demande l’annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans la province d’Antananarivo et sur l’ensemble du territoire national, pour utilisation des moyens de l’administration à des fins de propagande et pour non-respect des textes régissant les élections ;

Considérant que le requérant estime que le candidat Marc RAVALOMANANA, Président de la République en exercice, a utilisé les moyens de l’administration à des fins de propagande avant, pendant et après la campagne électorale ;

Que tel acte entre en violation de l’article 127 de la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral qui sanctionne les faits incriminés par l’annulation des voix éventuellement obtenues par l’option ou le candidat mis en cause, dans la ou les localités où l’infraction a été constatée, sans préjudice de l’application des peines prévues à l’article 126 du même Code ;

Considérant qu’à l’appui des moyens invoqués, le requérant relève :
– le fait pour les fonctionnaires du Ministère de la Santé et de l’Enseignement d’avoir fait campagne pour le candidat Marc RAVALOMANANA ;
– l’organisation du lancement du programme intitulé « Madagascar Action Plan » ou MAP par le Président candidat Marc RAVALOMANANA le vendredi 10 novembre 2006 et ce, aux frais de l’Etat Malagasy et au sein d’un édifice public, en l’occurrence le Palais des Sports et de la Culture ;
– la fermeture d’établissements scolaires le vendredi 1er décembre 2006, jour de l’organisation du meeting électoral en faveur du candidat Marc RAVALOMANANA à Mahamasina et ce, en vue d’obtenir une affluence maximale à la manifestation ;
– la diffusion le 2 décembre 2006 à la radio nationale malagasy, chaîne appartenant à l’Etat, de louange sur les réalisations du candidat mis en cause pendant son premier mandat ;
– l’envoi d’une note officielle du 5 décembre 2006 par le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale aux représentants de ce Ministère les engageant d’arrêter toute tâche administrative et de se consacrer à la collecte des résultats dans leurs communes respectives ;

Considérant, de prime abord, que le requérant n’a pas apporté la preuve que les faits incriminés sont imputables à la personne du candidat mis en cause ;

Considérant ensuite que concernant le lancement du programme « Madagascar Action Plan » le 10 novembre 2006, aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’un Président en exercice n’expose son programme en dehors de la période de propagande électorale ;

Considérant par ailleurs que la preuve n’a pas été apportée que la prétendue fermeture d’établissements scolaires ou la diffusion de louange le 2 décembre 2006 émanaient de l’ordre du Président candidat ;

Considérant enfin que tout Ministère dispose entièrement du droit de s’informer des résultats de l’élection et que toute recommandation en ce sens ne peut être répréhensible s’il n’est pas prouvé qu’elle a eu une incidence certaine sur le vote émis par le corps électoral ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête comme non fondée ;

* *
*

Considérant que par requête en date du 20 décembre 2006, sieur RAZAFIMAHALEO Herizo Jossicher, candidat à l’élection présidentielle, demande à la Cour de céans de procéder à l’annulation totale des opérations de vote du 3 décembre 2006 et d’ordonner en conséquence une nouvelle organisation d’élection présidentielle par des équipes autrement composées ;

Considérant qu’à l’appui de ses demandes, le requérant fait observer l’illégitimité et l’illégalité de l’élection sur la base :
-du constat du nombre de citoyens privés de leur droit de vote, à savoir 4,31 millions ;
-de la main-mise d’un candidat à travers l’attribution du marché de l’informatisation des listes électorales et du traitement informatique des résultats à un cabinet lié au propre directeur de campagne du candidat Marc RAVALOMANANA ;
-de non-déposition des listes électorales aux bureaux des fokontany pour y être consultées par les électeurs et de l’arrêtage des listes effectué trop souvent en catimini ;
-de la diffusion des programmes de la télévision MBS à l’échelle quasi-nationale et ce, en violation de l’esprit et de la lettre des dispositions relatives au partage des temps d’antenne entre candidats ;
-de l’ignorance par les candidats du nombre officiel d’inscrits et du nombre définitif des bureaux de vote avant le prononcé des résultats provisoires complets par le Ministère chargé de l’Intérieur ;

Considérant que la requête tend à faire valoir des irrégularités relatives, d’une part, au nombre d’inscrits sur les listes électorales, au nombre définitif des bureaux de vote, d’autre part, à l’usage de prérogative de puissance publique par le Président de la République en exercice lui-même candidat à l’élection et, enfin, au non-respect de l’égalité de chance des candidats par l’emprise audio-visuelle de la télévision MBS sur le plan quasi-nationale ;

Considérant que le requérant n’a fait qu’énumérer des faits à l’appui de ses demandes sans en apporter des preuves suffisantes pour amener la Cour de céans à l’annulation des opérations électorales sur le plan national ; qu’il n’est pas établi que lesdits faits ont pu porter atteinte à la sincérité du scrutin ou détourner le choix des électeurs ;

Qu’il y a lieu de rejeter la requête comme non fondée ;

Sur l’application de sanction pénale à l’encontre d’un candidat et l’annulation des voix obtenues par celui-ci :

Considérant que par requête en date du 15 décembre 2006, sieur MONJA Roindefo Zafitsimivalo, candidat à l’élection présidentielle, demande à la Cour de céans d’appliquer à l’encontre du candidat RAVALOMANANA Marc la sanction prévue par l’article 129 du Code électoral et de déclarer la nullité des voix qu’il a obtenues ;

Considérant qu’au soutien de sa demande, le requérant estime que contrairement aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le bulletin de vote du candidat RAVALOMANANA Marc comporte une combinaison des trois couleurs nationales ;

Considérant dès l’abord que la Haute Cour Constitutionnelle n’étant pas habilitée par la législation en vigueur à prononcer une sanction pénale, le requérant est mal venu à lui demander l’application des peines prévues par l’article 129 du Code électoral à l’encontre d’un candidat ;

Considérant ensuite que par Décision n°19-HCC/D3 du 18 octobre 2006, la Haute Cour Constitutionnelle a déjà arrêté la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 3 décembre 2006 et par la même décision, en son article 4, a validé les bulletins de vote desdits candidats ;

Considérant que les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent à tous les pouvoirs publics, aux autorités administratives et juridictionnelles tel qu’en dispose l’article 124 de la Constitution ;

Considérant que la présente requête qui tend à faire revenir la Cour de céans sur sa propre décision, ne peut qu’être rejetée ;

* *
*

Considérant que par deux requêtes datées du 12 décembre 2006, sieur RAZAKARIMANANA Ferdinand, candidat à l’élection présidentielle, demande à la Cour de céans de condamner le candidat RAVALOMANANA Marc aux peines prévues par l’ordonnance n°92-039 du 14 septembre 1992 sur la communication audiovisuelle et à celles prévues par l’article 125 du Code électoral ;

Considérant que le requérant soutient que, d’une part, le candidat RAVALOMANANA Marc, lors du meeting électoral à Antsonjombe, a tenu des propos particulièrement violents, belliqueux et diffamatoires à l’encontre des autres candidats à l’élection présidentielle et que, d’autre part, ce même candidat a commis un outrage et une offense aux forces armées en les traitant d’incapables lors d’un meeting à Antsirabe ;

Considérant que l’examen des faits allégués relève normalement d’une juridiction pénale et ne rentre pas dans la compétence de la juridiction constitutionnelle ;

Qu’il y a lieu de se déclarer incompétente sur la présente demande ;

Sur la confrontation des procès-verbaux :

Considérant que par requête en date du 30 novembre 2006, enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, sieur Norbert Lala RATSIRAHONANA, candidat à l’élection présidentielle du 3 décembre 2006, demande à la Cour de céans de procéder à la confrontation des procès-verbaux reçus par la Cour avec ceux remis à ses délégués ;

Considérant que la confrontation des procès-verbaux émanant des commissions de recensement matériel des votes avec ceux détenus par les délégués des candidats constitue une mesure d’instruction destinée à vérifier l’exactitude des résultats issus des bureaux de vote et parvenus au siège de la Haute Cour Constitutionnelle, en cas de contestation du décompte des voix obtenues ;

Considérant ainsi que le procédé contribue au renforcement de la transparence des résultats, la juridiction électorale étant amenée à examiner au cas par cas les réclamations relatives aux transcriptions de chiffres dans chaque procès-verbal concerné ;

Considérant d’ailleurs que la confirmation des résultats obtenus ou la correction d’éventuelles erreurs à l’issue de la confrontation des procès-verbaux garantissent l’authenticité des résultats définitifs ;

Considérant que pour la mise en œuvre du procédé, le requérant est tenu d’indiquer clairement les bureaux de vote, les communes, les districts ou les régions concernés et d’amener devant la Cour les procès-verbaux correspondants ;

Que la confrontation s’effectue au siège de la Cour, de manière contradictoire, à la suite d’une requête régulièrement établie selon les formalités légalement prescrites ;

Considérant qu’en tous cas, la demande de confrontation des procès-verbaux issus de tous les bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national, ne peut être satisfaite, une telle demande étant considérée comme non fondée car manquant en fait et en droit ;

Considérant que dans le cas d’espèce, le requérant n’a pas indiqué les circonscriptions concernées et n’a pas fait parvenir à la Cour les procès-verbaux correspondants ; que la présente requête est dès lors considérée comme seulement une invitation adressée à la Cour de procéder à la confrontation des procès-verbaux en tant que de besoin ; que la Cour en prend acte ;
* *
*
Considérant que par requête en date du 10 décembre 2006, sieur ANDRIANTAHINOMENJANAHARY Félicien Simon de l’Enfant Jésus, mandataire du candidat Herizo RAZAFIMAHALEO dans le district d’Ambositra, demande à la Cour de céans de procéder à la vérification de l’exactitude des chiffres transcrits dans les procès-verbaux émanant d’un certain nombre de bureaux de vote situés dans les communes suivantes : Ambohimitombo I, Ambositra II, Imerina Imady, Ilaka Centre, Marosoa, Sahatsiho Ambohimanjaka, Ambositra, Ivato, Andina, Ambohimitombo II ;

Considérant que le requérant a fait parvenir au siège de la Cour les copies des procès-verbaux dont il est en possession et correspondant aux bureaux de vote visés dans sa requête ;

Considérant que l’examen des procès-verbaux remis par le représentant du candidat avec ceux en possession de la Cour et émanant des commissions de recensement matériel des votes, a permis de constater une concordance parfaite du nombre des voix obtenues par les candidats dans les communes visées dans la requête ;

Que la Haute Cour a pris acte de la demande de vérification et a donné satisfaction à la requête ;

* *
*

Considérant que par requête en date du 18 décembre 2006, enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, sieur Liva RAHARISON, député de Madagascar et à la fois coordonnateur national du parti AVI, agissant à la place et pour le compte de sieur Norbert Lala RATSIRAHONANA, candidat à l’élection présidentielle, demande à la Cour de céans de procéder à la confrontation des procès-verbaux obtenus par ses délégués de vote avec ceux des commissions de recensement matériel des votes ;

Considérant que de l’examen contradictoire effectué le 19 décembre 2006 au siège de la Haute Juridiction, des documents électoraux émanant des commissions de recensement matériel des votes et des procès-verbaux ou autres documents en remplacement des imprimés officiels détenus par les représentants du requérant, ont été constatées :
– la concordance parfaite des chiffres relatifs aux résultats issus de 16 bureaux de vote situés dans les Régions d’Amoron’i Mania, de Vatovavy Fitovinany, d’Atsimo Atsinanana, de Boeni et d’Analamanga ;
– la présentation par le parti AVI d’une copie du procès-verbal où figuraient les résultats d’un bureau de vote dénommé EPP Zafindraravola, Manandriana, alors que ledit bureau de vote n’existe nulle part, ni dans la liste officielle initialement fixée par le Délégué Général du Gouvernement, ni parmi les documents émanant de la commission de rencensement matériel des votes de Manandriana ; que la copie du procès-verbal sus-visé n’est pas passée par la commission de recensement matériel des votes et porte les signatures de scrutateurs et de membres de bureau de vote inconnus ; que dès lors, un document d’origine inconnue ne peut servir de base pour le calcul des voix obtenues par les candidats ;

Considérant qu’aucune confrontation n’a été faite pour d’autres bureaux de vote cités dans la requête mais pour lesquels le requérant ne disposait pas de copies des procès-verbaux correspondants ;

Considérant que, à part ces cas isolés, les deux parties n’ont pu constater d’irrégularités à l’issue de la confrontation ;

Sur la disqualification d’un candidat :

Considérant que par trois requêtes respectivement datées du 9 décembre 2006 et du 21 décembre 2006, sieur LAHINIRIKO Jean, candidat à l’élection présidentielle, demande à la Cour de céans de déclarer la disqualification du candidat Marc RAVALOMANANA pour usage de prérogatives de puissance publique ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande, le requérant soulève un certain nombre de faits qu’il aurait constatés avant ou après la tenue du scrutin :
– la mise en place des structures dénommées « Tiako i Madagasikara Fanabeazana » et « Tiako i Madagasikara Fahasalamana » regroupant respectivement les enseignants et les médecins qui étaient contraints d’y adhérer pour influencer le choix des électeurs en faveur du candidat Marc RAVALOMANANA, cette situation rentrant en violation des dispositions de l’article 40 de la Constitution par la politisation de l’administration ;

– le lancement par le candidat Marc RAVALOMANANA du programme politique appelé « Madagascar Action Plan » le vendredi 1er décembre 2006 au Palais des Sports et de la Culture, les membres des Institutions de l’Etat ainsi que les représentants de la communauté internationale y ayant été conviés et les fonctionnaires contraints à y être présents, l’organisation de la campagne ayant été assurée aux frais de l’Etat Malagasy et tenue dans un édifice public, ce qui nuit à l’égalité des chances des candidats et influence fortement le choix des électeurs ;

– la fermeture d’école publique sans autorisation administrative préalable lors du meeting organisé le vendredi 1er décembre 2006 à partir de 9 heures au stade municipal de Mahamasina, ce, pour obtenir une affluence maximale à la manifestation ;

– la diffusion à la radio nationale malagasy au cours de l’émission Fivoy le samedi 2 décembre 2006 à 8 heures 20 de la louange des réalisations du candidat Marc RAVALOMANANA pendant son premier mandat, ce, en dépit de la clôture de la campagne électorale ;

– la collecte et le traitement des résultats de l’élection présidentielle par la société dénommée DIGITMG Sarl, société qui appartient à l’épouse du Ministre de l’Education Nationale et des Recherches Scientifiques et à la fois mandataire du candidat Marc RAVALOMANANA, l’octroi du marché à un proche collaborateur démontrant une fois de plus l’usage de prérogative de puissance publique et la volonté du candidat de détourner le choix des électeurs à son profit ;

– la suspension de la publication des résultats provisoires par le Ministère de l’Intérieur le 8 décembre 2006 jusqu’à 16 heures et l’interdiction d’accès au public à la coupole de ce ministère qui renforcent la certitude d’une manipulation des résultats ;

– l’existence d’une note de service émanant du Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale et des Recherches Scientifiques en date du 5 décembre 2006, note de service adressée à tous les Directeurs régionaux de l’Education nationale et à tous les chefs CISCO et chefs ZAP avec comme objet la collecte et l’envoi des résultats de l’élection en provenance des communes, ce qui relève d’un abus d’autorité et de détournement de pouvoir de la part du Président candidat ;

Considérant, en outre, que par requête en date du 15 décembre 2006 enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, sieur MONJA Roindefo Zafitsimivalo, candidat à l’élection présidentielle, demande également à la Cour de prononcer la disqualification du candidat Marc RAVALOMANANA ;

Considérant que le requérant invoque le non-respect de l’égalité de chance des candidats et de la neutralité de l’administration ainsi que l’usage abusif de la puissance publique à des fins autres que l’intérêt général ;

Considérant qu’à l’appui de ces moyens, sieur MONJA Roindefo Zafitsimivalo reprend quelques faits visés dans la précédente requête émanant de sieur LAHINIRIKO Jean, à savoir :

– la nomination d’un Ministre en exercice comme Directeur de campagne du Président candidat ;
– la diffusion de la note de service du 5 décembre 2006 par le Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique ;
– la fermeture d’établissement public le vendredi 1er décembre 2006, date du meeting électoral au stade municipal de Mahamasina ;

Considérant que par mémoire en défense en date du 20 décembre 2006, enregistré au greffe de la Cour le même jour, sieur RAVALOMANANA Marc, candidat à l’élection présidentielle, demande à la Cour de céans la jonction des requêtes formulées par sieurs LAHINIRIKO Jean et MONJA Roindefo Zafitsimivalo et de les rejeter comme non fondées ;

Considérant que le défendeur soutient qu’en la forme, les deux requêtes sus-visées tendent aux mêmes fins, présentent les mêmes faits en se basant sur le même et unique moyen tiré de la violation de l’article 128 de la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral ; qu’il y a lieu dès lors de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Considérant que le défendeur réplique que les requérants se sont seulement contentés d’énumérer des faits pour en déduire qu’il y a eu usage de prérogative de puissance publique sans qu’aucune preuve n’y ait été rapportée ;

Que les deux branches TIM évoquées par les requérants sont des associations purement privées auxquelles peuvent adhérer tous les citoyens intéressés en vertu des dispositions de l’article 14 de la Constitution consacrant la liberté d’association ;

Que les deux branches TIM ont été créées plusieurs mois avant l’élection du 3 décembre 2006, c’est-à-dire bien avant la période de la propagande électorale et en conséquence, non destinées à la campagne électorale ;

Que les requérants n’ont pas apporté la preuve que la prétendue fermeture d’établissements scolaires d’Antananarivo le 1er décembre 2006 émanait du candidat défendeur ; qu’il en est de même pour les autres faits incriminés ;

Que le choix de la date du vendredi 10 novembre 2006 pour la présentation du programme dénommé « Madagascar Action Plan » au Palais des Sports et de la Culture était fixé par rapport à la période de l’examen du projet de loi des Finances pour 2007 et pour éviter toute confusion pendant la période de la propagande électorale qui devait s’ouvrir le lendemain ;

* *
*

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 128 de la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral, « Tout chef et tout membre d’Institution en exercice ou sortant, tout fonctionnaire d’autorité civile ou militaire, candidats à une élection, ayant usé de prérogatives de puissance publique dont ils disposent pour influencer le choix des électeurs seront disqualifiés.
La disqualification est prononcée, selon le cas, par la Haute Cour Constitutionnelle ou par le Conseil d’Etat ou par le Tribunal Administratif dès que les charges contre le candidat incriminé sont avérées fondées » ;

Considérant ainsi que le législateur, aux fins de garantir la bonne marche du processus électoral et d’assurer l’égalité de chance entre les candidats, a voulu interdire l’usage de prérogatives de puissance publique par un candidat jouissant d’une autorité au sein de l’Etat ;

Considérant que la disqualification demeure la sanction à prononcer à l’encontre du candidat dont les actes sont entrés en violation de l’interdiction sus-énoncée ;

Considérant dès lors que l’application de la sanction nécessite, d’une part, l’existence réelle d’acte positif démontrant l’usage de prérogative de puissance publique, la preuve que l’acte émane du candidat incriminé et non de tierce personne et, d’autre part, la preuve tangible que l’acte commis a pu avoir une incidence certaine sur le choix des électeurs ;

Considérant que toutefois, en raison de la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, tout chef ou membre d’Institution en exercice et candidat à une élection est tenu, en dehors de la campagne électorale qu’il effectue, d’assumer normalement les obligations rattachées à sa charge ;

Considérant qu’il appartient au requérant d’apporter les preuves de ses allégations pour pouvoir amener la juridiction compétente à prononcer la sanction ;

Considérant que dans le cas d’espèce, les requérants, en premier lieu, ont seulement énuméré les faits incriminés sans en apporter les preuves correspondantes, en deuxième lieu, n’ont pas pu démontrer que ces faits sont imputables à la responsabilité du défendeur et, en troisième lieu, n’ont pas présenté des résultats de l’élection qui auraient pu être les produits de l’usage de prérogatives de puissance publique ;

Considérant que la présentation du MAP effectuée le 10 novembre 2006 et la collecte des résultats après le 3 décembre 2006, ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 128 du Code électoral ; que la fermeture d’établissement scolaire n’est pas imputable à la responsabilité du Président candidat ;

Que de surcroît, la Cour de céans, lors de l’examen des procès-verbaux émanant des commissions de recensement matériel des votes, n’a pas constaté d’observation ou de réclamation se rapportant à l’usage de prérogatives de puissance publique ou de contestation de résultats à cause de cet usage ;

Qu’il y a lieu de rejeter les requêtes comme non fondées ;

Sur les autres requêtes :

Considérant que par requête enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 12 décembre 2006, sieur RAJERY Randriamampianina, mandataire du candidat Herizo RAZAFIMAHALEO, demande à la Cour de céans de prendre les mesures prévues par la loi aux fins de faire ressortir la vérité des urnes ;

Qu’à l’appui de sa demande, le requérant expose que lors du dépouillement du scrutin du 3 décembre 2006, il s’est produit dans le bureau de vote n°30 EPP Andohatapenaka II, district d’Antananarivo I, une coupure de courant électrique à l’issue de laquelle 22 enveloppes en plus étaient trouvées sur la table ; que les délégués n’ont pas voulu signer le procès-verbal des opérations électorales parce que les résultats du vote auraient été faussés ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du procès-verbal établi dans ledit bureau de vote que celui-ci a été bel et bien signé par quatre délégués de candidats ; qu’aucune observation ni contestation n’y figure et que les mêmes résultats figurent sur le procès-verbal et sur la feuille de dépouillement ;

Qu’ainsi, le requérant n’ayant apporté aucune preuve de ses allégations, sa demande doit être rejetée comme non fondée ;

* *
*

Considérant que par requête en date du 12 décembre 2006, sieur RAKOTONIRINA Jérôme, mandataire du candidat Herizo RAZAFIMAHALEO, demande à la Cour de céans d’appliquer les mesures prévues par la loi du fait que de nombreux électeurs des bureaux de vote

n°110 801 036 et 110 801 037 dans le fokontany d’Androndrakely-Saropody-Antota, district d’Antananarivo II, n’ont pas pu exercer leur droit de vote ;

Qu’au soutien de sa demande, le requérant soutient que ces électeurs n’ont pas pu se faire délivrer leurs cartes d’électeur, le bureau du fokontany étant continuellement fermé ;

Considérant que par mémoire en défense du 18 décembre 2006, le Président du fokontany d’Androndrakely-Saropody-Antota réfute tous les moyens invoqués par le requérant ;

Que le défendeur réplique :
-que le bureau du fokontany a été toujours ouvert au public même le jour du dimanche et que le requérant n’habite même pas dans le fokontany concerné ;
-que neuf personnes étaient chargées par le bureau du fokontany de délivrer les cartes d’électeur à la résidence de chaque citoyen tel que l’approuvent les accusés de réception établis à cet effet ;
-que parfois, pour les cas des personnes absentes de leur résidence, les accusés de réception n’ont pu être établis ;
-que le jour du scrutin, les cartes d’électeur non distribuées étaient disponibles au bureau attenant au bureau de vote du fokontany ;
-que le défendeur se réserve le droit d’ester en justice à l’encontre du requérant pour cause de diffamation au moment voulu ;

Considérant que la Cour de céans, faute de preuve à l’appui des moyens invoqués par le requérant et en l’absence de réclamations ou de contestations inscrites ou annexées au procès-verbal du bureau de vote mis en cause, ne peut que rejeter la présente requête comme non fondée ;

* *
*

Considérant que l’existence de requêtes ne saurait faire obstacle à la proclamation des résultats officiels ; qu’en effet, aux termes des dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001, dans tous les cas, les recours contentieux n’ont point d’effet suspensif ;

Qu’enfin, aux termes des dispositions de l’article 28 de la même ordonnance, la Haute Cour procède à la proclamation des résultats officiels de l’élection en spécifiant :
– le nombre total des inscrits ;
– le nombre total des votants ;
– le nombre des bulletins blancs et nuls ;
– le nombre total des suffrages exprimés ;
– le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ;

Sur les conditions d’élection du Président de la République :

Considérant qu’aux termes de l’article 29, alinéa 1er, de l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 précitée, « La Haute Cour Constitutionnelle proclame élu Président de la République au premier tour du scrutin le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés » ;

Sur le remboursement du cautionnement versé par les candidats :

Considérant que selon les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001, tout candidat aux fonctions de Président de la République doit verser la somme de 125 millions de fmg, soit 25 millions d’ariary, à titre de cautionnement des frais engagés par l’Administration pour l’organisation des élections présidentielles ;

Qu’en vertu du même article 6, ont droit au remboursement du cautionnement les candidats ayant obtenu dix pour cent des suffrages exprimés lors du premier tour ;

Par ces motifs,
La Haute Cour Constitutionnelle
A r r ê t e :

Article premier.– sont annulées, au titre du contrôle de légalité, les opérations électorales de deux bureaux de vote dont la liste est annexée et totalisant 261 voix.

Article 2. – Est constatée la carence de 21 bureaux de vote pour les motifs évoqués ci-dessus et dont la liste figure en annexe.

Article 3.– Sont rejetées comme non fondées les requêtes formulées par sieurs :
– MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RAJAKOBA Daniel, Ferdinand RAZAKAMANANA et TSIRANANA Philippe Madiomanana
– RAFARALAHY Xavier Théophile
– RANDRIAMANDIMBIARISOA Noël Rasamoelina
– RAKOTONDRAVAO Jules
– LAHINIRIKO Jean
– RAJERY Randriamampianina
– RAKOTONIRINA Jérôme
– RAZAFIMAHALEO Herizo Jossicher

Article 4.– Est déclarée irrecevable la requête formulée par sieurs Honoré Xavier Roberson MAMPIAVY, TSIAFAKA Augustin et MAHATOVO Sylvain.

Article 5.– Il est donné acte des demandes de confrontation formulées par sieur Norbert Lala RATSIRAHONANA, sieur ANDRIANTAHINOMENJANAHARY Félicien Simon de l’Enfant Jésus et par sieur Liva RAHARISON.

Article 6.– Sont arrêtés ainsi qu’il suit les résultats officiels de l’élection présidentielle du 3 décembre 2006 :

– nombre des électeurs inscrits…………….. 7.317.790
– nombre des votants……………………….. 4.531.946
– nombre des bulletins blancs et nuls………. 87.196
– nombre des suffrages exprimés…………… 4.444.750
– majorité absolue par rapport au nombre des suffrages exprimés…………….
2.222.376
– taux de participation……………………… 61,93 %

Voix et pourcentages obtenus par chaque candidat :

RAVALOMANANA Marc 2.435.199 (54,79 %)
LAHINIRIKO Jean 517.994 (11,65 %)
RATSIRAHONANA Norbert Lala 187.552 (4,22 %)
RATSIRAKA Iarovana Roland 450.717 (10,14 %)
RAZAFIMAHALEO Herizo Jossicher 401.473 (9,03 %)
RAKOTONIAINA Pety 74.566 (1,68 %)
RANDRIANJOARY Jules 33.463 (0,75 %)
RAJAKOBA Daniel 28.363 (0,64 %)
ANDRIAMANJATO Ny Hasina 185.624 (4,18 %)
TSIRANANA Philippe Madiomanana 1.128 (0,03 %)
RAZAKARIMANANA Ferdinand 41 (0,00 %)
MONJA Roindefo Zafitsimivalo 21 (0,00 %)
MANANDAFY RAKOTONIRINA 14.712 (0,33 %)
RAVELOMANANTSOA RAZAFINDRABE Elia 113.897 (2,56 %)

Article 7.- Le candidat RAVALOMANANA Marc, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, est déclaré élu Président de la République de Madagascar.

Article 8.- Enjoint à toutes les Autorités de l’Etat d’y donner acte et d’en prendre conséquence.

Article 9.-Est ordonné le remboursement du cautionnement par eux versé à la caisse de dépôt et de consignation aux sieurs RAVALOMANANA Marc, LAHINIRIKO Jean et RATSIRAKA Iarovana Roland.

Article 10.- Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son siège pour être proclamé en audience publique solennelle le samedi vingt-trois décembre l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.