La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°04/06-PRM/CAB du 02 février 2006, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2005-045 autorisant la ratification de l’Accord de crédit relatif au projet de la route Sambaina-Faratsiho-Soavinandriana conclu le 17 octobre 20054 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 82.3, VIII, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

Que, d’autre part, la loi n°2005-045 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en leur séance respective du 14 décembre 2005 et du 16 décembre 2005 ;

Qu’enfin, l’Accord de crédit relatif au projet de la route Sambaina-Faratsiho-Soavinandriana conclu le 17 octobre 2005 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ainsi que la loi n°2005-045 autorisant la ratification dudit Accord de crédit, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D e c i d e :

Article premier.– L’Accord de crédit relatif au projet de la route Sambaina-Faratsiho-Soavinandriana conclu le 17 octobre 2005 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ainsi que la loi n°2005-045 autorisant la ratification dudit Accord de crédit, sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quinze février l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.

08/06
Repoblikan’i Madagasikara
Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana
———————–
Décision n°08-HCC/D1 du 15 février 2006
relative à la loi n°2005-043 autorisant la ratification de l’Accord de crédit conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Koweïtien relatif au projet d’extension de la Centrale hydroéléctrique d’Andekaleka 3ème unité.
—————————————–

La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°04/06-PRM/CAB du 02 février 2006, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2005-043 autorisant la ratification de l’Accord de crédit conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Koweïtien relatif au projet d’extension de la Centrale hydroéléctrique d’Andekaleka 3ème unité ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 82.3, VIII, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

Que, d’autre part, la loi n°2005-043 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en leur séance respective du 14 décembre 2005 et du 16 décembre 2005 ;

Qu’enfin, l’Accord de crédit conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Koweïtien relatif au projet d’extension de la Centrale hydroélectrique d’Andekaleka 3ème unité ainsi que la loi n°2005-043 autorisant la ratification dudit Accord de crédit, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D e c i d e :

Article premier.– L’Accord de crédit conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Koweïtien relatif au projet d’extension de la Centrale hydroélectrique d’Andekaleka 3ème unité ainsi que la loi n°2005-043 autorisant la ratification dudit Accord de crédit, sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quinze février l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.