La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°08/06-PRM/CAB du 21 juin 2006, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2006-001 autorisant la ratification de l’Accord de crédit relatif au projet d’extension de la Centrale hydroélectrique d’Andekaleka (phase II) conclu le 21 décembre 2005 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 82.3, VIII, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

Que, d’autre part, la loi n°2006-001 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en leur séance respective du 1er juin 2006 et du 17 juin 2006 ;

Qu’enfin, l’Accord de crédit relatif au projet d’extension de la Centrale hydroélectrique d’Andekaleka (phase II) conclu le 21 décembre 2005 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International ainsi que la loi n°2006-001 autorisant la ratification dudit Accord de crédit, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D e c i d e :

Article premier.– L’Accord de crédit relatif au projet d’extension de la Centrale hydroélectrique d’Andekaleka (phase II) conclu le 21 décembre 2005 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International ainsi que la loi n°2006-001 autorisant la ratification dudit Accord de crédit, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-huit juin l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.