La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée «Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que par requête en date du 8 octobre 2013, le bureau politique du Malagasy Mivondrona Mitolona ou Masse Malgache des Militants, demande à la Cour Electorale Spéciale l’annulation de la candidature de Monsieur ANDRIANAINARIVELO Hajo, candidat à l’élection présidentielle et utilisant le sigle MMM (Malagasy Miara-Miainga) sans l’accord du bureau politique MMM ni du Président National ;

Que le Bureau Politique du Malagasy Mivondrona Mitolona soutient être en possession de l’arrêté portant constatation de la conformité de la situation administrative du parti aux dispositions de la loi n° 2011-012 du 09 septembre 2011 relative aux partis politiques ; qu’il peut donc se prévaloir de l’article 13 de ladite loi pour réclamer la protection de ses noms, emblèmes, couleurs et autres signes distinctifs ; que le Bureau politique peut également interdire l’utilisation d’une dénomination, emblème, sigle, slogan ou autres signes distinctifs coïncidant avec les siens ou susceptible de créer une confusion ;
Considérant que cette requête tend vers la révision de la décision n° 11-CES/D du 21 août 2013 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;

Considérant cependant que ladite décision n° 11-CES/D du 21 août 2013, revêtue de l’autorité de la chose jugée, est insusceptible d’aucun recours ;
Qu’en conséquence, la requête déposée par le Bureau politique du Malagasy Mivondrona Mitolona ne peut être déclarée recevable ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.- La requête Bureau politique du Malagasy Mivondrona Mitolona est déclarée irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mardi quinze octobre l’an deux mil treize, à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.