La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que par requête en date du 5 octobre 2013, Monsieur MANAMILA Rodlys, se prétendant être candidat aux élections législatives du 20 décembre 2013 au nom de l’association MAPRA dans la circonscription électorale de Belo/Tsiribihina, demande à la Cour Electorale Spéciale l’annulation de la candidature de l’indépendant TSIRIBIHY dans cette même circonscription ;

Considérant que le requérant relève que l’indépendant TSIRIBIHY a utilisé les mêmes caractéristiques que celles du candidat FAHARO RATSIMBALISON servant à l’élection présidentielle ; que cela avantage illégalement le candidat concerné ;
Considérant qu’il ressort des dispositions des articles 40 et 41 de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République que seul le mandataire du candidat dont la candidature a été refusée est habilité à saisir la Cour Electorale Spéciale après la décision de refus de candidature confirmée par la CENIT ;

Considérant qu’ainsi, un candidat aux élections législatives, selon la loi, ne peut pas saisir directement la Cour Electorale Spéciale pour demander l’annulation d’une autre candidature ; qu’il échet de déclarer la requête irrecevable ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.– La requête de Monsieur MANAMILA Rodlys tendant à l’annulation de la candidature de l’indépendant TSIRIBIHY aux élections législatives dans la circonscription de Belo/Tsiribihina, est déclarée irrecevable.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi dix octobre l’an deux mil treize, à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.