La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que par requête en date du 18 octobre 2013, enregistrée au greffe de la Cour Electorale Spéciale le 21 octobre 2013, le bureau politique MMM (Malagasy Mivondrona Mitolona) sollicite l’annulation de toutes les candidatures présentées par l’association VPM-MMM aux législatives du 20 décembre 2013, sur tout le territoire National ;

Considérant que dans son article 41 alinéas 1er et 2, la loi n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République dispose que : « Dans un délai de quarante huit heures à partir de la notification de la décision de la Commission Electorale de district, le mandataire du candidat ou de la liste de candidats dont la candidature a été refusée, peut saisir la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition par simple déclaration écrite. Celle-ci statue dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la date de réception de la déclaration.
La décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition est susceptible de recours devant la Cour Electorale Spéciale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la Cour Electorale Spéciale ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de la CENI-T refusant l’enregistrement d’une candidature ou d’une liste de candidats aux premières élections législatives de la quatrième République ; qu’ainsi, la présente demande tendant à l’annulation de toutes les listes au nom de l’association VPM-MMM dans tout Madagascar ne peut être accueillie ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.– La requête du bureau politique MMM (Malagasy Mivondrona Mitolona), est déclarée irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mardi vingt-deux octobre l’an deux mil treize à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.