La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°049-013/PRT du 15 novembre 2013, le Président de la Transition, conformément aux dispositions de l’article 117 et 166 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2013-009 autorisant la ratification de l’Accord International de 1992 sur le sucre;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 137, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi » ;

Que, d’autre part, la loi n°2013-009 a été adoptée par le Congrès de la Transition et par le Conseil Supérieur de la Transition en leur séance plénière respective du 03 juillet 2013 et du 29 octobre 2013;

Qu’enfin, l’Accord International de 1992 sur le sucre ainsi que la loi n°2013-009 autorisant la ratification dudit Accord International, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier : L’Accord International de 1992 sur le sucre ainsi que la loi n°2013-009 autorisant la ratification dudit Accord, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vingt novembre l’an deux mil treize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.